Le fait que le prévenu se soit retrouvé en date du 3 août 2009 sans ni l’argent ni le poney, comme l’a souligné la défense, est sans importance. Le prévenu a reçu ultérieurement l’argent (« la cliente n’avait pas tout de suite l’argent alors elle ne m’a payée le jour même mais environ après un mois », D. 1013, lignes 129-131), à une date qui n’est pas connue du Tribunal, et il aurait dû immédiatement reverser la somme de CHF 4'500.00 à l’ancienne propriétaire de l’animal. 12.3 Il est souligné, de surcroît, qu’au vu de ces aveux, l’audition Q._