En effet, ils ont été établis sur la base des déclarations des personnes présentes au moment de l’anamnèse, comme il en est l’usage, et le témoin AG.________ a reconnu lors de l’audience de première instance ne pas connaître l’origine exacte de la blessure (D. 924, 2237). Les seules informations rapportées par le vétérinaire qui peuvent être retenues sont, dès lors, les constatations sur l’état du cheval au moment de son auscultation, à savoir qu’il avait une fracture de la rotule, qu’il était amaigri, en mauvais état physique et que son état aurait exigé des soins vétérinaires plus tôt (D. 922).