Les photographies ne représentent pas non plus le modèle de voiture conduit le jour des faits. L’acharnement avec lequel le prévenu conteste l’évidence et les démarches vraisemblablement effectuées auprès de AC.________ pour obtenir un faux témoignage ne plaident pas en sa faveur. 10.10 En conclusion, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu était seul conducteur de la voiture prêtée par les époux R.________, le 31 mars 2013, et qu’il l’a conduite entre La Neuveville et Lamboing pour se rendre chez L.________ et ce, malgré un retrait de permis de conduire.