18 9. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. III.1 du jugement attaqué) 9.1 A titre préliminaire, il est rappelé que le prévenu n’a pas attaqué le chiffre III.2 du jugement de première instance, de sorte qu’il est admis que, le 10 septembre 2012, lors d’un « rodéo routier » entre Lamboing et Douanne, le prévenu - n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, - a franchi la ligne de sécurité sur la route I.________ pour se retrouver sur la voie de gauche,