2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les chiffres I., II., III.2, III.6.1, III.8, III.9, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.2, VIII.4, VIII.5 du jugement de première instance ne sont pas attaqués, de sorte que ceux-ci sont entrés en force. 4.3 La 2e Chambre pénale se limite donc à revoir et à examiner