), la direction de la procédure a rejeté la requête de remise en liberté immédiate du prévenu et a ordonné son maintien en détention pour la durée de la procédure d’appel. 3.3 Suite à l’ordonnance du 31 mars 2016 (D. 2539-2541), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 18 avril 2016, D. 2607-2608). 3.4 Par décision du 18 mai 2016 (D. 2609-2612), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte des déterminations du Parquet général et du fait que D.________, E.________, F.________ et G.________ n’avaient pas déposé d’appel joint ni