A titre encore plus alternatif, le même état de fait doit être examiné sous l'angle de la tentative de lésions corporelles graves commises à deux reprises, dans la mesure où le Tribunal considérerait que le danger n'a porté que sur le risque de causer des lésions corporelles graves et non de causer la mort, ce que le prévenu savait ou devait se rendre compte au vu des circonstances précitées. I.2 Infractions graves à la LCR, commises le 10.09.2012 entre 21h00 et 22h00 dans les gorges de Douanne, entre Lamboing et Douanne, par le fait, alors qu'il circulait au volant de sa jeep AI.________ à la poursuite de H.________ :