, g. que la route ne disposait pas sur toute sa longueur de glissières de protection susceptibles d'empêcher un véhicule de quitter la route et de tomber dans la pente boisée, respectivement de percuter les glissières de sécurité, h. que les deux véhicules circulaient à une vitesse de 80 à 90 kilomètres à l'heure, i. que dans de telles conditions, le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement consistant à tourner ses roues en direction de la droite lors du dépassement et donc, de