Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 78/79 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 octobre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 décembre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Bratschi Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, .________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, .________ ministère public D.________, adresse connue du Tribunal partie plaignante demanderesse au civil 1 E.________ partie plaignante demanderesse au civil 2 F.________ partie plaignante demandeur au civil 3 G.________, agissant par son associé gérant, F.________ partie plaignante demanderesse au civil 4 Préventions tentative de meurtre, à titre alternatif mise en danger de la vie commise à deux reprises, à titre encore plus alternatif tentative de lésions corporelles graves à deux reprises, violation grave des règles de la circulation, à titre alternatif infraction à la loi sur la circulation routière par négligence, lésions corporelles simples, injures, menaces, dommages à la propriété, abus de confiance, à titre alternatif appropriation illégitime, à titre encore plus alternatif soustraction d'une chose mobilière, infraction à la loi sur la protection des animaux, abus de confiance, à titre alternatif escroquerie, infraction à la loi sur la circulation routière (conduite alors que le permis de conduite a été retiré), insoumission à une décision de l'autorité, violation d'une obligation d'entretien, vols, violation de domicile Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 2 décembre 2015 (PEN 2015 505ss) 2 Considérants I. Table des matières des considérants I. Table des matières des considérants 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 8 3. Deuxième instance 12 4. Objet du jugement de deuxième instance 17 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 18 III. Faits et moyens de preuve 18 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 18 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 18 IV. Appréciation des preuves 18 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 18 9. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. III.1 du jugement attaqué) 19 10. Infraction à la LCR (ch. III.3 du jugement attaqué) 23 11. Infraction à l’aLPA (ch. III.4 du jugement attaqué) 25 12. Abus de confiance (ch. III.5 du jugement attaqué) 26 13. Vols et violation de domicile (ch. III.6.2 et III.7 du jugement attaqué) 27 V. Droit 29 14. Position des parties 29 15. Mise en danger de la vie d’autrui 30 16. Infraction à la LCR 32 17. Infraction à l’aLPA 33 18. Abus de confiance 33 19. Vol 35 20. Violation de domicile 36 21. Conclusion 36 VI. Peine 37 22. Règles générales sur la fixation de la peine 37 23. Genre de peine 37 24. Cadre légal 39 25. Eléments relatifs aux actes 40 26. Qualification de la négligence et de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 41 27. Eléments relatifs à l’auteur 41 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 43 29. Sursis 46 30. Révocation de sursis 47 31. Imputation de la détention avant jugement 50 3 VII. Action civile 50 32. Règles applicables et entrée en force 50 33. Prétentions civiles en l’espèce 51 VIII. Frais 51 34. Règles applicables 51 35. Première instance 51 36. Deuxième instance 52 IX. Dépenses 52 37. Règles applicables 52 38. Première instance 53 39. Deuxième instance 53 X. Indemnité en faveur du prévenu 54 40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 54 XI. Rémunération du mandataire d'office 54 41. Règles applicables et jurisprudence 54 42. Première instance 55 43. Deuxième instance 55 XII. Ordonnances 56 44. Détention pour des motifs de sûreté 56 45. Objets séquestrés 58 46. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 58 47. Communications 59 4 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 20 juillet 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation du prévenu pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1947- 1955) : I.1 Tentatives de meurtre, infractions commises à deux reprises le 10.09.2012 entre 21h00 et 22h00 dans les gorges de Douanne, entre Lamboing et Douanne, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir intentionnellement procédé à deux reprises à une manœuvre de dépassement alors qu'il circulait au volant de sa jeep AI.________, de s'être placé à côté du véhicule de H.________ et d'avoir braqué les roues de son véhicules vers la gauche de telle façon à percuter le véhicule de H.________ alors que a. le prévenu était énervé suite au fait que H.________ ait klaxonné alors qu'il passait devant lui, à son avis par provocation, b. qu'il a décidé de prendre son véhicule pour partir à la poursuite du véhicule de H.________, c. qu'arrivé à sa hauteur, il l'a dans un premier temps percuté par l'arrière, d. que son véhicule faisait 1'875 kilos alors que celui du lésé faisait 880 kilos, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu de la différence de taille des deux véhicules, e. qu'il faisait nuit, f. que la route était étroite (5,7 mètres de moyenne), g. que la route ne disposait pas sur toute sa longueur de glissières de protection susceptibles d'empêcher un véhicule de quitter la route et de tomber dans la pente boisée, respectivement de percuter les glissières de sécurité, h. que les deux véhicules circulaient à une vitesse de 80 à 90 kilomètres à l'heure, i. que dans de telles conditions, le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement consistant à tourner ses roues en direction de la droite lors du dépassement et donc, de heurter le véhicule du prévenu et de le pousser en direction du bord de la chaussée, entraînait un danger d'accident mortel considérable pour le lésé. Le prévenu, au vu de sa manière d'agir, a pour le moins agi par dol éventuel, à savoir en ayant envisagé l'accident mortel, tout en décidant tout de même d'agir, quand bien même il ne souhaitait pas le résultat, s'étant néanmoins accommodé d'un éventuel accident mortel au cas où il se produirait, j. qu'un véhicule pouvait en tout temps survenir en sens inverse et le heurter en cours de dépassement, ce qui aurait, au vu des circonstances, entraîné le véhicule de H.________ dans l'accident, k. le prévenu continuant par la suite sa course poursuite qui s'est achevée alors que les deux véhicules ont été accidentés au niveau de la Route I.________ à Lamboing. A titre alternatif, les faits susmentionnés doivent être examinés sous l'angle de la mise en danger de la vie commise à deux reprises, dans la mesure où le Tribunal considérerait sous l'angle subjectif (point i ci-dessus) que le prévenu n'a pas voulu la mort de H.________, même par dol éventuel, mais que sans vouloir la mort de celui-ci, il a par son comportement créé sans scrupules et en s'en rendant compte un danger de mort pour le lésé, le prévenu étant prêt à utiliser tous les moyens pour que H.________ immobilise son véhicule. 5 A titre encore plus alternatif, le même état de fait doit être examiné sous l'angle de la tentative de lésions corporelles graves commises à deux reprises, dans la mesure où le Tribunal considérerait que le danger n'a porté que sur le risque de causer des lésions corporelles graves et non de causer la mort, ce que le prévenu savait ou devait se rendre compte au vu des circonstances précitées. I.2 Infractions graves à la LCR, commises le 10.09.2012 entre 21h00 et 22h00 dans les gorges de Douanne, entre Lamboing et Douanne, par le fait, alors qu'il circulait au volant de sa jeep AI.________ à la poursuite de H.________ : a. d'avoir intentionnellement percuté par l'arrière le véhicule de ce dernier, b. de l'avoir dépassé à deux reprises de nuit à un endroit dépourvu de la visibilité nécessaire, c. en circulant à droite pendant un temps plus important que nécessaire pour le simple dépassement d'un véhicule, d. ainsi que d'avoir circulé insuffisamment à droite sur plusieurs parties du tronçon, prenant en particulier le risque qu'un véhicule venant en sens inverse ne le percute. A titre alternatif, l'infraction grave à la LCR doit être examinée, s'agissant du fait d'avoir percuté le véhicule de H.________ (lettre a ci-dessus), en raison du fait que le prévenu n'a pas, par négligence, respecté son obligation d'observer une distance suffisante avec le véhicule qui le précède. I.3 Infractions graves à la LCR, commises le 10.09.2012 vers 22h00 à Lamboing, au niveau de l'intersection entre la Route I.________ et celle J.________, par le fait, dans le but de dépasser le véhicule de H.________ : a. de s'être placé sur sa gauche au niveau de l'intersection des deux routes précitées, b. puis d'avoir franchi la ligne de sécurité sur la Route I.________ pour se retrouver sur la voie de gauche de cette route, c. dépassant au surplus au niveau d'un carrefour sans s'arrêter ou ralentir au niveau du céder-le-passage, d. perdant finalement la maîtrise de son véhicule et finissant dans un champ, heurtant un billot de bois puis traversant perpendiculairement la route pour aller en direction du conducteur de l'autre véhicule, prenant en particulier le risque qu'un véhicule venant correctement en sens inverse ne le percute et qu'un véhicule disposant de la priorité à l'intersection ne se trouve heurté en raison de ses violations de la LCR. I.4 Lésions corporelles simples, infraction commise intentionnellement le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________, par le fait, au cours d'une dispute à propos d'une paroi installée par la lésée qui avait été enlevée, d'avoir donné un coup de pied au niveau du visage à la lésée, alors que D.________ se trouvait en contrebas du prévenu, entrainant des douleurs durables constatées par certificat médical de la doctoresse K.________ du même jour. I.5 Injure, infraction commise intentionnellement le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________, par le fait, au cours d'une dispute à propos d'une paroi installée par la lésée qui avait été enlevée, d'avoir traité D.________ en suisse allemand de : « du blödi fetti more, fous le camp ». I.6 Menaces, infraction commise intentionnellement le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________, par le fait, au cours d'une dispute à propos d'une paroi installée par la lésée qui avait été enlevée, de lui avoir indiqué qu'elle serait la première femme à laquelle il foutrait un coup de poing à la gueule, la lésée s'étant sentie menacée d'autant plus que le prévenu l'a frappée lors des faits qui se sont produits. I.7 Dommages à la propriété, infraction commise le 02.08.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir, alors que H.________ ramenait en voiture L.________, en sautant et en frappant sur le véhicule, cassé le pare- brise ainsi que le rétroviseur droit de ce véhicule. 6 I.8 Abus de confiance, infraction commise le 26.06.2012 à Gunzgen, adresse.________, au préjudice de M.________ (anciennement N.________), pour les faits suivants : les parties ont conclu un contrat oral selon lequel le prévenu devait prendre soin du cheval O.________ appartenant à M.________ et trouver un éventuel acheteur contre un montant mensuel de CHF 800.00, M.________ ayant confié au prévenu avec le cheval le matériel qui lui était destiné, dont en particulier une selle, ce matériel ayant une valeur d'environ CHF 3'660.00. Alors que le cheval avait dû être endormi en raison de blessures dues à la négligence du prévenu, celui-ci a refusé de restituer le matériel à M.________ sans prétexte valable, se comportant avec celui-ci comme s'il en était propriétaire. Le prévenu a agi intentionnellement et avec l'intention de s'enrichir de manière illégitime, dans la mesure où il ne disposait pas de contre-valeur de ce matériel et ne pouvait penser qu'il disposait d'un motif de conserver ce matériel. A titre alternatif, ces mêmes faits doivent être examinés sous l'angle de l'appropriation illégitime avec volonté d'enrichissement illégitime, dans la mesure où le prévenu a, contrairement au contrat conclu entre parties oralement, utilisé le matériel destiné au cheval O.________ comme s'il en était propriétaire, refusant de le restituer sans raison valable alors même que le cheval avait été endormi et que ce matériel devait revenir chez M.________ en vertu du contrat conclu suite à l'absence de vente du cheval et à son décès. A titre encore plus alternatif, ces mêmes faits doivent être examinés sous l'angle de la soustraction d'une chose mobilière, dans la mesure où les biens transmis avec le cheval O.________ ont été soustraits à la fin du contrat à M.________ sans droit, causant à cette dernière, qui se trouvait dans une situation financière difficile, un préjudice considérable non seulement sur le plan financier, ces biens n'ayant pas pu être récupérés et n'ayant pas été indemnisés par l'assurance, mais également sur le plan personnel. I.9 Infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux, commise par négligence entre le 01.12.2011 et le 26.06.2012 à Lamboing, adresse.________ ainsi qu'à Gunzgen, adresse.________, au préjudice de M.________ (anciennement N.________), par les faits suivants : Le prévenu devait selon contrat oral avec M.________ (anciennement N.________) s'occuper du cheval O.________ appartenant à celle-ci tout en recherchant pour celui-ci un acheteur, à savoir en particulier le nourrir, lui apporter les soins nécessaires et s'en occuper, contre une rémunération mensuelle de CHF 800.00. Or, il a négligé ce cheval, notamment en acceptant qu'il soit détenu dans des conditions contraires à la LPA au niveau propreté, en le nourrissant de manière insuffisante, puis en le laissant paitre dans un troupeau d'une quinzaine d'équidés dans un espace réduit, ceci ayant entrainé des frottements et des violences entre chevaux au cours desquelles le cheval O.________ a été blessé au point qu'il a fallu par la suite l'endormir. Au moment où le cheval a été blessé le prévenu, pourtant connaisseur en matière de chevaux, n'a pas averti à temps un vétérinaire en vue de pratiquer les soins nécessaires au cheval malgré une prise de conscience de la gravité des blessures subies, se contentant de lui prodiguer des premiers soins insuffisants et d'indiquer plusieurs jours après les faits à M.________ qu'elle devait contacter son vétérinaire, quand bien même il avait les informations concernant ce vétérinaire. I.10 Abus de confiance, infraction commise entre le 20.07.2009 et le 31.07.2012 à Wynau et dans la région d'Olten, au préjudice de D.________, par le fait de s'être vu confier le poney P.________ appartenant à D.________ en vue de l'amener chez une acheteuse, Q.________, que le prévenu avait lui-même trouvée, étant entendu qu'il devait lui restituer selon contrat écrit du 20.07.2009 dans un délai au 03.08.2009 un montant de CHF 4'500.00 sur le prix de la vente. Le prévenu a amené le même jour ce poney chez l'acheteuse avec lequel il a convenu d'un prix de vente de CHF 8'000.00, ne reversant cependant jamais le montant de CHF 4'500.00 à D.________, agissant par ailleurs intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, utilisant l'argent obtenu à des fins personnelles. A titre alternatif, cette infraction doit être examinée sous la prévention d'escroquerie, infraction commise entre le 20.07.2009 et le 31.07.2012 à Wynau et dans la région d'Olten, au préjudice de D.________, par le fait de s'être vu confier le poney P.________ appartenant à D.________ en vue dé l'amener chez une acheteuse, Q.________, que le prévenu avait lui-même trouvée, étant entendu que le prévenu s'était engagé par contrat écrit du 20.07.2007 à lui remettre dans un délai au 03.08.2009 un montant de CHF 4'500.00 sur le prix de cette vente ou à lui restituer son poney, le prévenu n'ayant jamais eu l'intention de verser ce montant ou de restituer le poney, tout en laissant croire à D.________ que tel était le cas. Le prévenu a conservé l'argent de la vente pour l'utiliser à des fins personnelles, dans l'intention de s'enrichir personnellement, laissant croire à la lésée à tort, également par 7 l'intermédiaire de L.________, que l'argent ne lui avait pas encore été versé et qu'il ne disposait dès lors pas des moyens pour restituer le montant, alors même qu'il avait touché CHF 8'000.00 le jour même de la vente directement de l'acheteuse à laquelle il avait remis le poney. Le prévenu a en réalité utilisé cet argent à des fins personnelles, se trouvant à l'époque des faits dans une situation financière très difficile. I.11 Infraction à la LCR, commise le 31.03.2013 entre La Neuveville et Lamboing, par le fait d'avoir conduit le véhicule Kia Sorento dont le détenteur était R.________, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, I.12 Insoumission à une décision de l'autorité, infraction commise entre le 17.01.2013 et le 31.03.2013 à Lamboing, adresse.________, par le fait d'avoir violé la décision rendue par le Présidente du Tribunal civil du Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois à Moutier du 11.03.2013 en pénétrant dans le périmètre de la propriété de L.________, ceci alors que cette décision a été rendue sous commination de la sanction prévue par l'art. 343 al. 1 lit. a CPC en relation avec l'art. 292 CP, dispositions rappelées dans la décision rendue, I.13 Violation d'une obligation d'entretien, infraction commise entre le 01.12.2012 et le 31.10.2014 à Avenches, au préjudice de l'Etat de Fribourg, par le fait de ne pas avoir rempli, même partiellement, son obligation d'entretien envers ses enfants S.________ et T.________ se montant à un montant de CHF 600.00 mensuel, alors même qu'il aurait pu, pour le moins partiellement, faire face à ses obligations au vu de ses revenus provenant en particulier de la vente de vans pour les chevaux (montant non versé total de CHF 25'923.60, l'Etat de Fribourg ayant versé pour les enfants à sa place un montant de CHF 17'200.00). I.14 Vol, infraction commise intentionnellement le 26.11.2014 à Payerne, adresse.________, aux environs de 22h20, au préjudice de U.________, par le fait d'avoir pénétré dans les locaux réservés aux employés du Bar.________ et d'y avoir dérobé le porte-monnaie appartenant à une serveuse du bar, U.________, et d'être reparti avec celui-ci. Le porte-monnaie contenait divers cartes et abonnements ainsi qu'un montant en billets et monnaie d'environ CHF 35.00. I.15 Vol, infraction commise intentionnellement le 12.12.2014 à Payerne, adresse.________, aux environs de 22h00 au préjudice de F.________, par le fait, après s'être introduit sans droit dans l'appartement de E.________, chez qui F.________ se trouvait avec sa fille, d'y avoir dérobé le portemonnaie du lésé se trouvant dans cet appartement, qui contenait en particulier plusieurs cartes et abonnements ainsi qu'un permis de conduire. I.16 Vol, infraction commise intentionnellement le 12.12.2014 à Payerne, adresse.________, aux environs de 22h00, au préjudice de la société G.________, par le fait, après s'être introduit sans droit dans l'appartement d'E.________, d'avoir dérobé une enveloppe contenant un montant d'environ CHF 1'500.00 provenant du bar géré par F.________ et E.________. I.17 Vol, infraction commise intentionnellement le 12.12.2014 aux environs de 22h00, à Payerne, adresse.________, au préjudice de E.________, par le fait de s'être introduit sans droit dans son appartement et de lui avoir dérobé son porte-monnaie, qui contenait plusieurs cartes bancaires, la carte d'identité de sa fille, son permis C ainsi que divers autres cartes sans valeur. I.18 Violation de domicile, infraction commise intentionnellement le 12.12.2014 aux environs de 22h00, à Payerne, adresse.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement sous-loué par cette dernière. I.19 Vol, infraction commise le 12.12.2014 à Payerne, adresse.________, au Bar 2.________, au préjudice de V.________, par le fait, alors qu'il se trouvait dans ce café et avait commandé un whisky, d'être parti en laissant son verre à moitié plein en emportant la veste de V.________. I.20 Vol, infraction commise intentionnellement le 12.12.2014 à Payerne, adresse.________, au Bar 2.________, au préjudice de W.________. Par le fait, alors qu'il se trouvait dans ce café et avait commandé un whisky, d'être parti en laissant son verre à moitié plein en emportant la verste de W.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 décembre 2015 (D. 2436-2449). 8 2.2 Par jugement du 2 décembre 2015 (D. 2347-2354), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 02.08.2012, à Lamboing, adresse.________, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ ; 1.3. menaces, infraction prétendument commise le 30.07.2012 à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ ; 1.4. abus de confiance, infraction prétendument commise le 26.06.2012, à Gunzgen, au préjudice de M.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'000.00 d’émoluments et de CHF 1'171.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 3'171.00, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 TVA 8.0% de CHF 1'000.00 CHF 80.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'080.00 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie, commise le 10.09.2012, à Lamboing et Douanne, au préjudice de H.________ ; 2. infractions graves à la LCR, commises le 10.09.2012 ; • entre Lamboing et Douanne (gorges de Douanne) par le fait de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précède lors d’un rodéo routier ; • à Lamboing par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité sur la route I.________ pour se retrouver sur la voie de gauche de cette route, de n’avoir ni ralenti ni s’être arrêté à un céder-le-passage, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule lors d’un rodéo routier ; 3. infraction à la LCR, commise le 31.03.2013, entre La Neuveville et Lamboing, par le fait d’avoir conduit un véhicule en étant sous le coup d’un retrait de permis de conduire ; 4. infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux, commise par négligence entre le 10.06.2012 et le 26.06.2012, à Gunzgen ; 5. abus de confiance, commis entre le 20.07.2009 et le 31.07.2012, à Wynau et dans la région d’Olten, au préjudice de D.________ ; 6. vol, commis à réitérées reprises à Payerne 6.1 le 26.11.2014 au préjudice de U.________ ; 6.2 le 12.12.2014, au préjudice de F.________, G.________, E.________, V.________, W.________ ; 9 7. violation de domicile, commise le 12.12.2014, à Payerne, au préjudice de E.________ ; 8. violation d’une obligation d’entretien, commise entre le 01.12.2012 et le 31.10.2014, à Avenches ; 9. insoumission à une décision de l’autorité, commise le 31.03.2013, à Lamboing, adresse.________ ; partant, et en application des art. 40, 41, 46/1, 47, 49, 106, 129, 138/1, 139/1, 186, 217, 292 CP, 90/2 aLCR, 95/1/b LCR, 26/1/a en relation avec 26/2 LPA, 426ss CPP IV. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 18 mois, accordé à A.________ par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19.01.2012, le solde de la peine prévu devant dès lors être exécuté ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 27 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19.01.2012 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 195 jours, ainsi que 30 jours compte tenu de la durée des mesures de substitution sont imputés à raison de 225 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 58'283.50 d'émoluments et de CHF 56'704.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'987.95 ; VI. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Temps de travail à rémunérer 140.25 200.00 CHF 28'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 4'003.00 TVA 8.0% de CHF 32'053.00 CHF 2'564.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 34'617.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 34'617.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 35'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 4'003.00 TVA 8.0% de CHF 39'065.50 CHF 3'125.25 Total CHF 42'190.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'573.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'573.50 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 34'617.25 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me X.________, mandataire d'office de M.________ : 10 Temps de travail à rémunérer 52.97 200.00 CHF 10'594.00 Indemnité av.-stag. 40.67 100.00 CHF 4'067.00 Débours soumis à la TVA CHF 941.20 TVA 8.0% de CHF 15'602.20 CHF 1'248.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 16'850.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16'850.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'242.50 Indemnité av.-stag. CHF 5'083.75 Débours soumis à la TVA CHF 941.20 TVA 8.0% de CHF 19'267.45 CHF 1'541.40 Total CHF 20'808.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'958.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'958.45 dit que le canton de Berne indemnise Me X.________ du mandat d’office de M.________ par un montant de CHF 16'850.40 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de M.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à M.________, à l’attention de Me X.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 3'958.45 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me X.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VII. sur le plan civil : 1. ad prétentions de U.________ 1.1. homologué la convention conclue le 23.11.2015 entre A.________ et U.________ ; 1.2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 2. ad prétentions de M.________ 2.1. homologué la convention conclue le 24.11.2015 entre A.________ et M.________ ; 2.2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie M.________ ; 3. ad prétentions de D.________ 3.1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil D.________ un montant de CHF 4'500.00 à titre de dommages-intérêts ; 4. ad prétentions de E.________ 4.1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil E.________ un montant de CHF 4'500.00 à titre de dommages-intérêts ; 5. ad prétentions de F.________ 5.1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil F.________ un montant de CHF 465.00 à titre de dommages-intérêts ; 11 6. ad prétentions d’G.________ 6.1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil G.________ un montant de CHF 260.90 à titre de dommages-intérêts (CHF 1'480.00 sous déduction de CHF 1'216.10) ; 7. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VIII. ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : pour garantir l’exécution de la peine prononcée. 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : • trousse rouge et grise avec des pièces de monnaie (francs français, pesetas espagnoles, schillings autrichiens), des billets de pesetas espagnoles et CHF 30.00 en vieux billets ; • lot de courriers reçus par A.________ de l’Action sociale du canton de Fribourg ; • lot de documents concernant les ventes de vans ; • échanges de sms avec « _.________ » ; 3. la restitution du montant de CHF 1'216.10 à G.________ ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 5. la confiscation du montant de CHF 60.50 (art. 70 CP) ; 6. la notification du jugement par écrit aux parties ; 7. la communication du jugement par écrit : à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière ; à l’Office vétérinaire fédéral ; en extrait à U.________ ; en extrait à M.________ ; par fax : à la Prison régionale de Moutier et à la SAPEM. 2.3 Par courrier du 8 décembre 2015 (D. 2380), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 Par ordonnance du 9 décembre 2015 (D. 2382-2383), le Tribunal de première instance a corrigé le chiffre V.3 du dispositif du jugement rendu le 2 décembre 2015 comme suit : au paiement des frais de procédure, composés de CHF 58'283.50 d'émoluments et de CHF 56'672.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 114'955.55. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 mars 2016 (D. 2536-2538), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel est limité - à la reconnaissance de la culpabilité du prévenu concernant les préventions de mise en danger de la vie d’autrui (ch. III.1 du jugement attaqué), d’infraction à la LCR, commise le 31 mars 2013 (ch. III.3 du jugement attaqué), d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (ch. III.4 du jugement attaqué), d’abus de confiance (ch. III.5 du jugement attaqué), de vol au préjudice de 12 F.________, G.________, E.________, V.________, W.________ (ch. III.6.2 du jugement attaqué) et de violation de domicile (ch. III.7 du jugement attaqué), - à la quotité de la peine en relation avec les infractions pour lesquelles la culpabilité du prévenu n’est pas contestée, - à la révocation du sursis partiel accordé par jugement du 29 janvier 2012 de la Cour suprême du canton de Berne et - aux conséquences liées à la reconnaissance de culpabilité pour les infractions précitées tant sur le plan des frais et indemnités que sur le plan civil. A titre de réquisition de preuve, Me B.________ a, par ailleurs, demandé : - la production de photographies (en relation avec la prévention d’infraction à la LCR [ch. III.3 du jugement attaqué]), précisant que ces photographies avaient été prises depuis le domicile de L.________ et qu’elles démontrent qu’il n’est pas possible, depuis l’endroit où se trouvaient les témoins entendus (notamment Y.________, D. 907ss), de distinguer le conducteur d’un véhicule automobile ou le nombre de personne se trouvant dans le véhicule, et - l’audition Q.________ (en relation avec la prévention d’abus de confiance [ch. III.5 du jugement attaqué]), ajoutant que l’audition de cette dernière avait déjà été requise en première instance par la défense, mais que l’audition n’avait pas pu avoir lieu en raison du fait que le Ministère public n’avait pas pu retrouver l’adresse de la témoin et que cette audition permettrait de connaître la version de l’acheteuse du poney P.________. 3.2 Par courrier du 6 avril 2016 (D. 2556), Me B.________ a demandé la mise en liberté immédiate du prévenu. Invité à prendre position par ordonnance du 7 avril 2016 (D. 2558), le Parquet général a conclu au rejet de ladite demande (D. 2565). Par décision du 13 avril 2016 (D. 2585-2596), la direction de la procédure a rejeté la requête de remise en liberté immédiate du prévenu et a ordonné son maintien en détention pour la durée de la procédure d’appel. 3.3 Suite à l’ordonnance du 31 mars 2016 (D. 2539-2541), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 18 avril 2016, D. 2607-2608). 3.4 Par décision du 18 mai 2016 (D. 2609-2612), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte des déterminations du Parquet général et du fait que D.________, E.________, F.________ et G.________ n’avaient pas déposé d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière. En réponse aux réquisitions de preuve de Me B.________, la 2e Chambre pénale a admis la production des quatre photographies et rejeté la réquisition de l’audition Q.________. 13 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (D. 2625-2627) ainsi qu’un rapport de l’Etablissement de Thorberg sur le comportement en détention du prévenu (D. 2666-2667) ont été requis. Il a également été ordonné l’édition du dossier .________ du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds. 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son mandataire d’office, et d’un représentant du Parquet général tandis que les comparutions de D.________, E.________, F.________ et G.________ ont été déclarées facultatives (voir les citations, D. 2628-2655). 3.7 D.________ a déposé une prise de position par courrier du 15 août 2016 (reçue le 22 août 2016 ; D. 2690-2693), transmise aux parties par ordonnance du 25 août 2016 (D. 2696-2698). 3.8 En raison d’un problème de santé du défenseur d’office du prévenu attesté par certificat médical (D. 2702-2705), l’audience fixée au 2 septembre 2016 a été annulée par ordonnance du 29 août 2016 (D. 2706-2708). 3.9 Par courrier du 1er septembre 2016, Me B.________ a requis qu’un rapport complémentaire sur la question de la santé du prévenu soit demandé à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et que le courrier du 15 août 2016 de D.________ soit écarté du dossier (D. 2720-2723). 3.10 Par ordonnance du 7 septembre 2016, un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général et à D.________ pour déposer une éventuelle prise de position au sujet du courrier de Me B.________ précité (D. 2724-2726). 3.11 Le 16 septembre 2016, le Parquet général a informé la 2e Chambre pénale qu’il ne s’opposait ni à ce que le courrier de D.________ soit écarté du dossier ni à ce qu’un rapport complémentaire soit demandé à l’Etablissement de Thorberg (D. 2731-2732). 3.12 Par ordonnance du 28 septembre 2016, les parties ont été citées à une nouvelle audience des débats. Il a en outre été indiqué qu’un rapport complémentaire sur l’état de santé du prévenu avait été requis et qu’il serait statué lors de l’audience sur la requête de Me B.________ tendant à écarter le courrier de D.________ du dossier (voir les citations, D. 2736-2763). 3.13 L’Etablissement de Thorberg a transmis un rapport complémentaire sur l’état de santé du prévenu à la Cour de céans le 12 octobre 2016 (D. 2783-2784) et celui-ci a été communiqué pour information au mandataire du prévenu et au Parquet général (D. 2785-2787). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 26 octobre 2016, la requête de Me B.________, tendant à ce que le courrier de D.________ soit écarté, a été rejetée. Il a toutefois été indiqué qu’une partie du courrier était sans pertinence, vu l’acquittement entré en force du prévenu pour les préventions en question, et qu’il ne serait tenu aucun compte de cette partie. 14 3.15 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu (D. 2800-2801) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : a. la procédure a été classée s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, sans indemnité et sans distraction de frais (I) b. A.________ a été libéré des préventions de lésions corporelles simples (II.1.1), injure (II.1.2), menaces (II.1.3), abus de confiance (II.1.4) c. les frais de cette partie de la procédure ont été mis à la charge du canton de Berne et l'indemnité du défenseur d'office a été fixée (II.2 et 3) d. A.________ a été déclaré coupable des infractions suivantes : 1. infractions graves à la LCR, commises le 10 septembre 2012 (III.2) 2. vol, commis au préjudice de U.________ (III.6.1) 3. violation d'une obligation d'entretien (III.8) 4. insoumission à une décision de l'autorité (III.9) e. l'indemnité pour la défense d'office a été fixée, seule la mise à la charge de A.________ d'une partie de celle-ci étant remise en cause (VI.1) ; f. l'indemnité du mandataire d'office de M.________, Me X.________, a été fixée (VI.2) g. la convention conclue avec U.________ sur le plan civil a été homologuée et les dépens compensés h. la restitution d'objets au prévenu (VIII.2), l'effacement du profil ADN (VIII.4), et la confiscation d'un montant (VIII.5) ont été ordonnés. 2. En modification du jugement de première instance, a. Libérer A.________ des préventions suivantes : - mise en danger de la vie (III.1) - infraction à la LCR, commise le 31 mars 2013 (III.3) - infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (III.4) - abus de confiance (III.5) - vol, commis le 12 décembre 2014, au préjudice de F.________, G.________, E.________. V.________, W.________ (III.6.2) - violation de domicile (III.7) b. Partant, prononcer son acquittement sur ces points c. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention provisoire et de sûreté subie et d'une partie de la durée des mesures de substitution d. Condamner A.________ à une amende conventionnelle de CHF 200.00 e. Renoncer à révoquer le sursis partiel accordé par jugement du 29 janvier 2012 de la Cour suprême du canton de Berne f. Ordonner la libération immédiate de A.________ g. Allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense en première instance d'un montant correspondant à la taxation déjà intervenue des honoraires du mandataire d'office et, en seconde instance, selon le mémoire qui sera déposé h. Allouer à A.________ une indemnité à titre de tort moral pour la détention subie au-delà de la peine prononcée 15 i. Débouter les parties plaignantes D.________, E.________, F.________ et G.________ de leurs conclusions civiles (VII.3.4.5 et 6) J. Mettre une partie des frais judiciaires de première instance et les frais de seconde instance à la charge de l'Etat k. Taxer les honoraires du mandataire d'office pour la procédure de seconde instance. Le Parquet général (D. 2806-2808) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où: a) la procédure a été classée s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, sans indemnité et sans distraction de frais (I) b) A.________ a été libéré des préventions de lésions corporelles simples (II.1.1), injure (II.1.2), menaces (II.1.3), abus de confiance (II.1.4) c) les frais de cette partie de la procédure ont été mis à la charge du canton de Berne et l'indemnité du défenseur d'office a été fixée (II.2 et 3) d) A.________ a été déclaré coupable des infractions suivantes : - infractions graves à la LCR, commises le 10 septembre 2012 (Ill.2) - vol, commis au préjudice de U.________ (III.6.1) - violation d'une obligation d'entretien (III.8) - insoumission à une décision de l'autorité (III.9) e) les indemnités pour les défenseurs d'office ont été fixées ; f) le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII.1), la restitution d'objets au prévenu (VIII.2), l'effacement du profil ADN (VIII.4), et la confiscation d'un montant (VIII.5) ont été ordonnés. 2. Confirmer le jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (tribunal collégial) du 2 décembre 2015 (PEN 2015 505ss) dans la mesure a) M. A.________ à été reconnu coupable - de mise en danger de la vie (III.1) - de l'infraction à la LCR, commise le 31 mars 2013 (III.3) - de l'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (III.4) - d'abus de confiance (III.5) - de vol, commis le 12 décembre 2014, au préjudice de F.________, G.________, E.________. V.________, W.________ (III.6.2) - de violation de domicile (III.7) b) le sursis accordé pour 180 mois à l'exécution de la peine de 36 mois par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19.01.2012 a été révoqué, c) M. A.________ à été condamné - à une peine privative de liberté de 27 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19.01.2012, en imputant la durée de la détention provisoire et pour raison des motifs de sûreté ainsi que des mesures de substitution sur la peine privative de liberté prononcée ; - à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif. 3. Condamner le prévenu au paiement des frais première et de deuxième instance (le parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 850.00). 4. Ordonner le maintien du prévenu en détention pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté. 3.16 Le prévenu a renoncé à s’exprimer en dernier à l’audience des débats. 16 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points attaqués en appel. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, les chiffres I., II., III.2, III.6.1, III.8, III.9, VI.2, VII.1, VII.2, VIII.2, VIII.4, VIII.5 du jugement de première instance ne sont pas attaqués, de sorte que ceux-ci sont entrés en force. 4.3 La 2e Chambre pénale se limite donc à revoir et à examiner - le verdict de culpabilité pour mise en danger de la vie d’autrui (III.1), infraction à la loi sur la circulation routière (III.3), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (III.4), abus de confiance (III.5), vol au préjudice de F.________, G.________, E.________, V.________, W.________ (III.6.2) et violation de domicile (III.7) ; - la révocation du sursis (IV.) ; - la fixation de la peine (V.) ; - le sort des conclusions civiles de D.________ (VII.3), E.________ (VII.4), F.________ (VII.5) et G.________ (VII.6) ; - la restitution du montant de CHF 1'216.10 à G.________ (VIII.3) ; - la répartition des frais, dépens et indemnités et - les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et/ou de la mesure). 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 4.5 L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 17 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, un renvoi n’entre en considération que si l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelant en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 2449-2472). L’appelant n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, quatre nouvelles photographies ont été produites par Me B.________. Les images ont été prises depuis le domicile de L.________ et représentent des voitures passant sur la route (D. 2613-2616). IV. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 2472-2475), sans les répéter. 18 9. Mise en danger de la vie d’autrui (ch. III.1 du jugement attaqué) 9.1 A titre préliminaire, il est rappelé que le prévenu n’a pas attaqué le chiffre III.2 du jugement de première instance, de sorte qu’il est admis que, le 10 septembre 2012, lors d’un « rodéo routier » entre Lamboing et Douanne, le prévenu - n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, - a franchi la ligne de sécurité sur la route I.________ pour se retrouver sur la voie de gauche, - n’a pas ralenti ni s’est arrêté à un cédez le passage et - a perdu la maîtrise de son véhicule. 9.2 L’appelant remet toutefois en cause le verdict de culpabilité pour la prévention de mise en danger de la vie d’autrui en relation avec ce « rodéo routier ». Il sied donc de se pencher sur les évènements du soir en question. 9.3 Afin de démêler les évènements du 10 septembre 2012, la Cour de céans dispose en particulier des auditions des deux conducteurs, de celles des époux Z.________ ainsi que du rapport d’expertise technique de AA.________, des compléments au rapport et de l’audition de l’expert. 9.4 On relèvera tout d’abord que le Tribunal de première instance semble avoir hâtivement balayé la crédibilité des déclarations de H.________, se limitant à des suppositions selon lesquelles « les conséquences d’une poursuite pénale lui étaient connues et il n’est pas exclu que H.________ ait tu les faits qui pouvaient être retenus à sa charge ». Ce raisonnement, sans nuance et sans véritable motivation, étonne puisque l’expert a qualifié les déclarations de H.________ de « version la plus plausible » (D. 304, 311, confirmé devant le Tribunal régional, D. 2219- 2220 et par courriel, D. 2294). De plus, hormis la description du choc avant/arrière, soit lorsque la Jeep a heurté l’arrière de la Ford, les faits tels que décrits par H.________ sont compatibles avec les dommages relevés sur les véhicules (D. 313). Ce dernier n’a du reste pas nié avoir freiné fortement lorsqu’il était suivi par le prévenu tout au début de la course poursuite (D. 745). 9.5 Il est constaté par ailleurs que les propos de H.________ apparaissent mesurés et qu’il n’a pas cherché à minimiser son propre comportement au volant : il reconnaît avoir contre-braqué lorsqu’il s’est senti poussé par le prévenu (D. 753) et déclare que les deux véhicules roulaient à 80-90 km/h alors même que selon l’expertise la Jeep roulait plus vite lors de la majorité des chocs entre les véhicules (D. 312, 2220). La description de ses manœuvres constitue également partiellement des infractions à la LCR qu’il ne s’est pas évertué à dissimuler (D. 753, à titre d’exemple : freiner brusquement au milieu de la route ou encore effectuer un tourner sur route). 19 9.6 H.________ n’a pas non plus cherché à charger inutilement le prévenu : renonçant à se porter partie plaignante demanderesse au civil (D. 753), il s’est ensuite retiré comme partie demanderesse au pénal (D. 2195-2196). H.________ ne paraissait ainsi pas à la recherche d’un règlement de compte devant les tribunaux et a même déclaré ne pas être intéressé par l’issue de la procédure contre le prévenu (D. 2196). 9.7 Soutenue par les traces laissées sur les véhicules et les débris retrouvés sur la route, la version de H.________ peut donc aisément être qualifiée de globalement crédible, même si certaines imprécisions persistent. 9.8 La Cour de céans se rallie du reste à l’appréciation du Tribunal de première instance quant à la crédibilité pratiquement nulle des propos de l’appelant en relation avec les faits reprochés ainsi qu’aux constatations faites sur son habileté à adapter son discours face aux autorités pour pouvoir récupérer son permis de conduire. Il est donc renvoyé à ces développements (D. 2475). La 2e Chambre pénale relève également au passage le côté manipulateur du prévenu, sa tendance à mettre la responsabilité de ses propres actes sur autrui et à livrer des explications clairement mensongères pour tenter de se disculper. 9.9 Au demeurant, il n’y a pas lieu de remettre en doute le bien-fondé de l’expertise technique et il est renvoyé aux considérants de la première instance à ce sujet (D. 2476). 9.10 La défense a certes plaidé que l’expert avait pris des conclusions contradictoires. Il sied toutefois de relever que l’expert a maintenu, tout au long de la procédure et en accord avec les éléments découverts, la même version des faits concernant la course poursuite dans les gorges de Douanne. L’expert a toujours conclu que les véhicules s’étaient percutés au moins deux fois latéralement et que la Jeep roulait plus vite que la Ford au moment des heurts (D. 312, réponse à la question 5.2, D. 2136, réponse à la question 2.17, réponse à la question 2.20, D. 2220, lignes 36-41, D. 2294). Sur les questions qui ne pouvaient pas être tranchées avec certitude, l’expert s’est montré prudent, en expliquant sa position. Il a également ajouté que la version la plus plausible restait celle du conducteur de la Ford Fiesta, soit H.________ (D. 2294) et ce, malgré l’évolution des éléments du dossier et les nombreuses questions complémentaires posées. 9.11 De déclarations concordantes du prévenu et de H.________ (D. 745, 944), il est retenu que la course poursuite a démarré de la façon suivante: - H.________ est parti de Diesse en direction de Bienne au volant de sa Ford Fiesta (880 kg ; D. 305). Il a emprunté la route J.________ pour se rendre en ville et il a klaxonné en passant devant le camping J.________. 20 - Avant l’épingle à droite dans les gorges de Douanne (la chaussée dans les gorges est large de 5,7 mètres en moyenne, sinueuse et d’une déclivité moyenne relativement importante de 7,7 %), le prévenu qui était parti à la poursuite de H.________ au volant de sa Jeep noire (1'875 kg ; D. 305), s’est fortement rapproché de la Ford. H.________ a freiné subitement et la voiture du prévenu a heurté l’arrière de celle de H.________, qui a ensuite repris de la vitesse. 9.12 Pour le déroulement de la suite du « rodéo routier », la version de H.________ est retenue comme considérablement plus crédible que celle du prévenu. Selon les critères appliqués lorsque deux versions contradictoires s’opposent et compte tenu des observations déjà faites plus haut, il est en effet manifeste que les déclarations de H.________ font bien meilleure impression que celles du prévenu. La version « H.________ » est du reste soutenue par les constations de l’expert et elle s’inscrit dans la logique des faits, contrairement à la version du prévenu, qui tente en vain de se présenter comme une victime, ayant au final tenté de porter secours à son agresseur. Les faits suivants sont donc retenus : - Rattrapant à nouveau H.________, le prévenu a roulé à sa hauteur sur la voie de gauche, avant que le véhicule piloté par le prévenu ne percute l’aile gauche de la Ford Fiesta et lui arrache le rétroviseur de gauche. Dans la manœuvre, H.________ a contrebraqué, probablement pour ne pas être poussé hors de la route. La manœuvre de H.________ explique qu’il n’y ait pas de traces sur côté droit de la Ford et ceci n’a donc rien d’étonnant, contrairement a ce qui a été soutenu par la défense lors de l’audience des débats. Les protagonistes n’ont du reste jamais déclaré que la Ford aurait touché avec son flan droit la glissière de sécurité présente sur certaines parties du parcours, ce qui n’aurait pas manqué de laisser des traces sur la carrosserie, voire sur la glissière elle- même. Le prévenu s’est ensuite rabattu sur la voie de droite, se plaçant ainsi devant la voiture de H.________. Celui-ci a alors effectué un freinage d’urgence complet, redémarré aussitôt et dépassé la Jeep qui s’était également arrêtée. - Le prévenu est reparti aussitôt à la poursuite de la Ford Fiesta et a de nouveau essayé de la dépasser tout en provoquant un deuxième choc latéral. - H.________ a freiné à nouveau complètement et en réaction, le prévenu également. - La distance entre les voitures étant insuffisante pour que H.________ puisse rapidement dépasser le prévenu, il a effectué une marche arrière, puis fait demi-tour sur la route pour repartir en direction de Lamboing. - Le prévenu est reparti et a suivi la voiture de H.________ en direction de Lamboing. Il l’a rattrapé peu avant l’intersection entre la route J.________ et celle I.________ à Lamboing. La Jeep est remontée à nouveau à la hauteur de la Ford et les voitures ont roulé côte à côte. 21 - A l’intersection des routes, aucun des deux véhicules n’a ralenti ni ne s’est arrêté au cédez le passage. Roulant à des vitesses inadaptées, les voitures des deux protagonistes se sont déportées sur la voie de gauche de la route I.________. - H.________ a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course contre le candélabre sur la voie de gauche, en le percutant violemment. La voiture du prévenu, ainsi déstabilisée dans sa trajectoire, a fait un tête-à-queue loin sur la gauche de la chaussée. H.________ a réussi à s’extraire de son véhicule accidenté et a trouvé refuge dans une maison à proximité jusqu’à l’arrivée de la police. - Il a été poursuivi jusqu’à cette maison par le prévenu très agité. 9.13 Toutefois, cette version est retenue sous réserve des informations apportées par l’expert, selon lesquelles il y a eu au minimum trois chocs entre les voitures (deux latéraux et un avant/arrière), avec une forte probabilité qu’il y ait eu au moins un choc latéral supplémentaire (si ce n’est plusieurs) (D. 312, réponse à la question 5.1, 2220-2222, confirmé par courriel : D. 2294) et que les collisions étaient très probablement volontaires, vu la gravité des dommages aux véhicules (D. 2161, réponse à la question 2.5). Il ne peut, en revanche, être déterminé exactement ni le nombre de chocs (quatre ou même plus) ni de manière certaine l’endroit sur le tronçon concerné où les chocs se sont produits (D. 2220, lignes 36-38). 9.14 L’expert a toutefois conclu qu’il y a de fortes probabilités que les véhicules se trouvaient dans un virage lors du premier choc, ou dans tous les cas, les voitures n’étaient pas parallèles (D. 2220, lignes 37-45, D. 2221, lignes 1-2). Les constations de l’expert se fondent aussi sur l’emplacement où le cadre de la plaque d’immatriculation et le rétroviseur concernées ont été retrouvés - tout en tenant compte du fait qu’ils ont pu être déplacés (D. 2221, lignes 14-18 en lien avec D. 309 et D. 2131). Il en a été déduit que les chocs correspondant ont très vraisemblablement eu lieu lors de la course poursuite dans la descende des gorges de Douanne (D. 2222, lignes 11-22). 9.15 Pour ce qui est de l’état d’esprit du prévenu au moment des faits, l’analyse du dossier permet aisément de conclure qu’il a fait preuve d’une extrême agressivité en partant à la poursuite de sa victime. Le prévenu a reconnu avoir été très échauffé le jour de « l’incident » (D. 23, 944), état qui a visiblement duré jusqu’à la fin du « rodéo routier » puisque le témoin Z.________ a également pu constater que le prévenu était « très énervé » (D. 864, 2229). Les explications du prévenu, selon lesquelles il s’était comporté ainsi, car il avait simplement le désir de « parler » avec H.________, sont pour le moins cavalières si l’on considère la durée et la dangerosité de la course-poursuite (D. 946). 22 9.16 Le comportement du prévenu suite à l’accident de H.________ est également totalement hors normes pour quelqu’un qui souhaiterait « porter secours » (D. 945) : voyant H.________ courir pour se réfugier dans l’habitation la plus proche, une personne « normale » aurait pu être rassurée sur son état de santé et se contenter de repartir. Bien au contraire, le prévenu pourtant également victime d’un accident de voiture a poursuivi H.________, avant de frapper énergiquement à la porte de l’endroit où ce dernier s’était réfugié (D. 228, 861). 9.17 H.________, pour sa part, était dans un état de panique et ses actions le démontrent bien. Il a, dans un premier temps, cherché à mettre fin à la course poursuite en se dirigeant vers la caserne des pompiers (D. 745), puis, suite à l’accident, il a couru se réfugier dans la première habitation en vue (D. 747). Il n’a finalement pas voulu quitter la maison des époux Z.________ « tant que A.________ était dans les parages » (D. 2230). Un tel comportement n’intervient qu’en situation ressentie comme très dangereuse. Des déclarations de H.________, il ressort qu’il a craint pour sa vie (D. 2195) et qu’il était également inconcevable à ses yeux que le prévenu ait simplement voulu discuter avec lui (D. 746, 751-752, 933-934). Considérant leurs précédentes relations, une telle affirmation est tout à fait crédible (H.________ et le prévenu ont tout deux été les amis intimes de L.________, voir également sur ce sujet les déclarations de H.________ sur la relation entre lui et le prévenu : D. 747, 752 et celles de ce dernier : D. 933, 945). Le policier qui est intervenu sur les lieux a d’ailleurs noté que H.________ était « très paniqué » le soir en question (D. 2195) et le témoin Z.________ a déclaré qu’il « se trouvait en état de choc » (D. 2230). 9.18 Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu ayant trait à ses prétendues intentions (« je ne voulais pas lui faire du mal, je voulais lui parler » « je voulais pas l’envoyer en bas du ravin ou provoquer un accident », D. 946, « si je voulais le pousser, lui avec sa petite voiture, je l’aurais sorti de la route », D. 952) ont pour seul effet de lui faire perdre toute crédibilité. Le prévenu a d’ailleurs reconnu connaître les gorges de la Douanne et le caractère dangereux d’une manœuvre tendant à dépasser une voiture la nuit à cet endroit (D. 946). 9.19 Compte tenu de ces éléments, il ne fait aucun doute pour la Cour que le prévenu s’est mis en chasse de H.________ dans un état de colère extrême et dans le but de s’en prendre physiquement à lui. 9.20 Les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont donc retenus (ch. I.1 sous l’angle dans la mise en danger de la vie d’autrui). 10. Infraction à la LCR (ch. III.3 du jugement attaqué) 10.1 Le déroulement des faits du 31 mars 2013 peut être établi sur la base des déclarations du prévenu et des différentes personnes appelées à donner des renseignements. Il sera également tenu compte ici des photos déposées en appel par Me B.________. 23 10.2 Pour rappel, le prévenu faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire au moment des faits (D. 1240). Il en était tout à fait conscient et ne l’a d’ailleurs jamais contesté. 10.3 Force est de constater que les déclarations du prévenu manquent de constance et semblent évoluer au gré des besoins de la cause. Alors qu’il soutient dans un premier temps avoir été conduit chez L.________ par AB.________ (D. 966-967), le prévenu modifie sa version lorsqu’il est confronté à son mensonge, sans toutefois offrir une alternative convaincante, refusant de dévoiler l’identité de la personne au volant (D. 814, 969-970). 10.4 Il présente finalement une version des faits qui ne tient pas face à un examen croisé de ses déclarations avec celles du prétendu conducteur, AC.________ (D. 870, 1003-1004). Malgré une apparente concordance des versions (ils ont bien tout deux déclarés que AC.________ avait laissé la voiture au prévenu à l’entrée de la propriété et que celui-ci n’avait conduit que les quelques derniers mètres, D. 870, 1004), il demeure des contradictions et des invraisemblances qui ruinent la faible crédibilité de ces déclarations. 10.5 Premièrement, il est incontesté que la voiture utilisée ce jour là était celle des époux R.________ (D. 967, 826, 830), alors que AC.________ dit avoir conduit la sienne (D. 870). Ensuite, les déclarations de AC.________ manquent cruellement d’explications et de précision (« je ne peux pas vous dire ce que A.________ a fait », « je ne peux plus vous dire ce que nous avons fait par la suite », D. 870) de sorte qu’il apparaît qu’il préfère taire des détails plutôt que de prendre le risque de se trahir. Il est, de surcroît, très peu vraisemblable que AC.________ ait simplement laissé la voiture au prévenu et qu’il l’ai attendu « caché » au bord de la route, sans savoir ce que celui-ci allait faire ni pendant combien de temps. 10.6 Il est donc très vraisemblable que le prévenu ait demandé à AC.________ de mentir après qu’AB.________ eut refusé de le faire. La 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation du Parquet général selon laquelle le prévenu est prêt à manipuler la vérité et à adapter sa version des faits lorsque cela s’avère nécessaire. 10.7 Comme l’ont du reste relevé les Juges de première instance, les témoins AD.________ et Y.________ ont vu le prévenu partir seul au volant de la voiture (D. 2480). Y.________ a notamment déclaré avoir vu le prévenu quitter le domaine seul au volant de la voiture et qu’il l’a ensuite vu repasser devant le domicile de L.________ encore au volant (D. 908). Le simple fait que les témoins soient des proches de L.________ n’est pas en soi suffisant pour remettre en doute leur crédibilité, comme l’a soutenu la défense. 10.8 Tant la version du prévenu que celle de AC.________ doivent être qualifiées de mensongères. 10.9 Quant aux photographies déposées par Me B.________, elles ne sont pas de nature à remettre en question la véracité des déclarations ci-dessus ni la crédibilité du témoin Y.________. La défense a plaidé que les photos ne permettaient pas de voir qui est au volant de la voiture depuis le domicile de L.________. Toutefois, les 24 photos déposées sont de qualité médiocre, elles ont été prises par appareil de photo ou même par un téléphone portable et très visiblement agrandies. Elles ne peuvent, de toute évidence, pas représenter ce qu’il est possible de voir de visu. De plus, elles ne permettent de voir la situation que sous un certain angle de vue, exposée à la lumière et aux réverbérations du moment et à une seconde précise alors qu’un témoin peut observer un véhicule qui roule sur ce tronçon pendant un certain laps de temps, sous des angles différents. Les photographies ne représentent pas non plus le modèle de voiture conduit le jour des faits. L’acharnement avec lequel le prévenu conteste l’évidence et les démarches vraisemblablement effectuées auprès de AC.________ pour obtenir un faux témoignage ne plaident pas en sa faveur. 10.10 En conclusion, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu était seul conducteur de la voiture prêtée par les époux R.________, le 31 mars 2013, et qu’il l’a conduite entre La Neuveville et Lamboing pour se rendre chez L.________ et ce, malgré un retrait de permis de conduire. 11. Infraction à l’aLPA (ch. III.4 du jugement attaqué) 11.1 Concernant les faits qui ont trait au cheval O.________, les faits suivants ne sont pas contestés et sont donc établis : - M.________ a confié, contre rémunération, son cheval O.________ au prévenu. L’animal était sous la responsabilité de celui-ci aussi bien à Lamboing qu’à Gunzgen (déclarations du prévenu : D. 949, confirmées par la suite D. 975, ligne 144, D. 2210, lignes 13-14, déclarations de M.________ : D. 758- 759 et prise de position écrite de AE.________ : D. 823). - Le cheval a été blessé lorsqu’il se trouvait à Gunzgen, probablement le 10 juin 2012 (déclarations du prévenu : D. 949, confirmées par la suite D. 975, ligne 144, D. 2210, lignes 13-14 et déclarations de M.________ : D. 759, 766). - Le prévenu a constaté la blessure et a appliqué de l’eau et de l’anti- inflammatoire sur la blessure du cheval (déclarations du prévenu : D. 949, confirmées par la suite D. 975, ligne 144, D. 2210, lignes 13-14). - Le prévenu connaît bien les chevaux (de ses propres déclarations, il est maréchal-ferrant et marchand de chevaux [D. 932], ce qui a été confirmé par le témoin AF.________ [D. 2243]). - Le vétérinaire n’a été appelé que plus d’une semaine après la blessure de l’animal (déclarations du prévenu : D. 949, confirmées par la suite : D. 975, ligne 144 et de M.________ : D. 759). - Le vétérinaire a constaté que le cheval était en très mauvais état de santé et que ses blessures auraient exigé rapidement des soins vétérinaires (déclarations de AG.________ : D. 924-925, 2236-2238). 25 - Le cheval a du être euthanasié suite à ses blessures (déclarations du prévenu : D. 949, confirmées par la suite D. 975, ligne 144, D. 2210, lignes 13-14, déclarations de M.________ : D. 758, de AG.________ : D. 927, 2236-2238 et rapport vétérinaire du 27.06.2012 : D. 1856). 11.2 Selon les éléments au dossier, il n’est en outre pas possible de déterminer de manière exacte l’origine des blessures du cheval (une chute ou un coup), ni la personne qui a lâché le cheval dans le parc le 10 juin 2012. 11.3 A ce sujet, la première instance a retenu trop rapidement que les rapports médicaux rapportaient une vérité absolue (D. 2478). En effet, ils ont été établis sur la base des déclarations des personnes présentes au moment de l’anamnèse, comme il en est l’usage, et le témoin AG.________ a reconnu lors de l’audience de première instance ne pas connaître l’origine exacte de la blessure (D. 924, 2237). Les seules informations rapportées par le vétérinaire qui peuvent être retenues sont, dès lors, les constatations sur l’état du cheval au moment de son auscultation, à savoir qu’il avait une fracture de la rotule, qu’il était amaigri, en mauvais état physique et que son état aurait exigé des soins vétérinaires plus tôt (D. 922). 12. Abus de confiance (ch. III.5 du jugement attaqué) 12.1 Confirmant la version de D.________ (D. 780, 785-786), le prévenu reconnait s’être vu confier le poney par celle-ci en vue de le vendre pour son compte et de lui reverser un montant de CHF 4'500.00 (D. 941, 1013). Les parties ont d’ailleurs signé un contrat, maladroitement intitulé « Kaufvertrag », stipulant que le prévenu était responsable de vendre le poney de D.________ et de lui reverser la somme de CHF 4'500.00 au plus tard le 3 août 2009 (D. 371). Le prévenu ne conteste d’ailleurs pas avoir signé ce document (D. 941, 1013). Il admet également avoir effectivement vendu le poney, avoir reçu le prix de vente de l’acheteuse et ne pas avoir versé la somme convenue à D.________ (D. 941, lignes 13-16, D. 975, lignes 122-126, D. 1013, lignes 125-133). 12.2 Le fait que le prévenu se soit retrouvé en date du 3 août 2009 sans ni l’argent ni le poney, comme l’a souligné la défense, est sans importance. Le prévenu a reçu ultérieurement l’argent (« la cliente n’avait pas tout de suite l’argent alors elle ne m’a payée le jour même mais environ après un mois », D. 1013, lignes 129-131), à une date qui n’est pas connue du Tribunal, et il aurait dû immédiatement reverser la somme de CHF 4'500.00 à l’ancienne propriétaire de l’animal. 12.3 Il est souligné, de surcroît, qu’au vu de ces aveux, l’audition Q.________, l’acheteuse du poney, n’aurait pu servir, tout au plus, qu’à confirmer la version du prévenu. 12.4 Les explications offertes par l’appelant sur les raisons pour lesquelles il a gardé intégralement la somme reçue de l’acheteuse n’emporte pas la conviction de la 2e Chambre pénale. Premièrement, son argument d’un prétendu arrangement avec D.________ (D. 941, lignes 120-126, D. 975, lignes 128-130, D. 1014, lignes 134- 26 144) n’est appuyé par aucune preuve et est contesté par l’intéressée (D. 786-787). Il est vrai, comme l’a plaidé la défense, qu’un contrat portant sur le mandat de trouver un autre poney ou un contrat travail ne requiert pas la forme écrite. Toutefois, compte tenu des circonstances et en particulier, de la méfiance de D.________ envers le prévenu (« je n’ai jamais eu confiance en A.________ et c’est là que je lui ai dit de signer ce contrat », D. 785, lignes 69-70), si de tels arrangements avaient été passées, il est très vraisemblable que les parties en auraient gardé un trace écrite (comme il avait été procédé pour le « Kaufvertrag »). De plus, l’appelant n’apporte pas de justification valable au fait de ne pas avoir reversé immédiatement l’argent à D.________ (« par la suite j’ai été en prison et il ne m’était plus possible de rembourser Mme D.________ », D. 975, « je ne peux plus vous dire pourquoi cela ne s’est pas fait », « je ne sais pas pourquoi je n’ai pas directement versé les CHF 4'500.00 », « c’était toujours prévu que je paie Mme D.________ mais je ne sais plus pour quelles raisons je ne l’ai pas fait », D. 1014). 12.5 Pour le surplus, l’appréciation des preuves effectuée par la première instance emporte la conviction de la Cour qui fait siens ces développements et y renvoie (D. 2480). 12.6 En conclusion, il est retenu que D.________ a confié, le 20 juillet 2009, son poney au prévenu. Ils ont convenu que celui-ci le vendrait pour le compte de D.________, puis lui reverserait la somme de CHF 4'500.00 au plus tard le 3 août 2009. Le prévenu a effectivement vendu le poney, mais il a conservé l’intégralité du prix de vente à des fins personnelles. 13. Vols et violation de domicile (ch. III.6.2 et III.7 du jugement attaqué) 13.1 Les déclarations du prévenu et celles des témoins permettent de reconstituer dans les grandes lignes le déroulement des faits du 12 décembre 2014. 13.2 Le prévenu reconnaît avoir été le soir du 12 décembre 2014 à proximité du Quai de la Broye, au bar Bar 3.________ puis de s’être rendu au Bar 2.________ où il a commandé un whisky avant de quitter rapidement l’établissement (D. 984-985, 1005). 13.3 Pour ce qui est du reste du déroulement de la soirée, il ressort des déclarations du prévenu que ses souvenirs sont flous et lacunaires (« je ne me souviens pas si j’ai fini mon verre », « je pense que j’avais payé », « je ne me souviens plus combien cela m’a coûté », « si j’en avais commis, je ne m’en rappellerais pas », D. 985 ; « je pense que j’avais payé », D. 985 ; « je ne peux pas vous dire si je suis l’auteur des faits », « je n’arrive pas à me souvenir de ce que j’ai fait hier », « il me manque des bouts ; je ne comprends rien », « depuis hier soir j’ai l’impression d’être ailleurs », « je ne comprends plus rien ; je ne sais pas comment je suis arrivé là », D. 995, « de cette soirée, il me manque un moment dont je ne souviens de rien », D. 1005). Le prévenu ne présente donc pas une version plausible des faits. 13.4 Finalement, le prévenu a été arrêté par la police en possession d’une enveloppe contenant une somme importante d’argent liquide (D. 108) et les explications qu’il apporte a ce sujet sont contradictoires : «j’avais sur moi uniquement l’argent provenant de la vante d’un van » (D. 125, lignes 263-264), puis « j’ai toujours cet argent sur moi, car je suis à 27 l’affut de la bonne affaire » (D. 987, réponse à la question 13). Cette dernière réponse est loin d’être convaincante : les chances de rencontrer un vendeur de vans qui voudrait conclure une affaire immédiatement, le soir dans un bar, sont faibles, voire inexistantes. Le prévenu a été totalement incapable de donner le nom de l’acheteur ou de fournir la moindre quittance qui aurait permis de vérifier son alibi donné visiblement pour les besoins de la cause. 13.5 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que la crédibilité du prévenu doit être qualifiée de pratiquement nulle et qu’à l’exception des lieux où il s’est rendu le soir des infractions, sa version des faits ne peut pas être retenue. 13.6 Vols au préjudice de F.________ et E.________ 13.6.1 F.________ et E.________ ont été entendus concernant le vol qui a eu lieu dans l’appartement de cette dernière. Ceux-ci offrent une version des faits cohérente et constante, dont rien ne remet en doute la véracité. 13.6.2 F.________ somnolait dans l’appartement de son amie, lorsque, réveillé par le bruit de la porte d’entrée, il s’est rendu dans le salon où il a surpris un homme, que F.________ a par la suite formellement reconnu comme étant le prévenu (D. 424- 426, 2190). Après que cet homme fut sorti de l’appartement, le plaignant a constaté que le portemonnaie de son amie, E.________, une enveloppe contenant de l’argent liquide ainsi que son propre portemonnaie avaient disparu (D. 417-418, 424-426, 731-734, 2190-2191). 13.6.3 Les déclarations de E.________, gérante du Bar 3.________ corroborent cette version des faits. Elle a vu un homme, qu’elle a formellement reconnu comme étant le prévenu (D. 701), partir en direction des toilettes et elle ne l’a pas vu ressortir (D. 430, 700-701, photos des lieux : D. 2305-2341). Elle a rapporté que sa serveuse, AH.________, a vu cet homme monter à l’étage, d’où il est possible d’accéder à son appartement (D. 2193). 13.6.4 En conclusion, la Cour retient que, le 12 décembre 2014, le prévenu est passé par le Bar 3.________ pour accéder à l’appartement à l’étage de E.________, adresse.________ à Payerne. Il est entré dans l’appartement en question où il a été vu par F.________ et où il a dérobé les portemonnaies des deux plaignants ainsi qu’une enveloppe contenant une importante somme d’argent liquide. 13.6.5 Concernant les effets contenus dans les portemonnaies des plaignants et des dommages résultant du vol de ceux-ci, il est renvoyé aux listes que les lésés-ci ont établies et qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. F.________ a donc subi un préjudice de CHF 507.00 (D. 706), E.________ un préjudice de CHF 590.00 (D. 705) et G.________ un préjudice de CHF 30.00 (D. 705). 13.6.6 Il n’y a par ailleurs pas lieu de remettre en cause les déclarations de F.________ et E.________ à propos du contenu de l’enveloppe volée. Les déclarations sont plausibles et correspondent aux effets retrouvés sur le prévenu. Il est relevé en particulier que F.________ a pu détailler avec précision le nombre et le types de coupures contenues dans l’enveloppe volée (D. 425, réponse à la question 8) et 28 que celles-ci correspondent à ce qui a été retrouvé sur le prévenu (D. 108), comme l’a souligné le Parquet général lors de l’audience des débats en appel. Il est renvoyé au jugement de première instance à ce sujet (D. 2481-2482). On ajoutera que les explications données par E.________ sur la question de savoir pourquoi l’argent n’a pas été déposé à la banque sont tout à fait vraisemblables (D. 2192, lignes 23-26) et il n’y a pas lieu de remettre en doute ces déclarations, comme l’a soutenu la défense dans sa plaidoirie d’appel. 13.6.7 La Cour retient que l’enveloppe volée contenait l’argent de la caisse du Bar 3.________ (exploité par G.________), soit un montant de CHF 1'450.00 (D. 705). La société G.________ a donc subi un préjudice total de CHF 1'480.00. 13.7 Vols au préjudice de W.________ et V.________ 13.7.1 Concernant les vols des vestes de W.________ et V.________ au Bar 2.________ adresse.________ à Payerne, aucun élément au dossier n’est de nature à ébranler la crédibilité des lésés. Leurs versions, concordantes tant dans les déroulements des évènements que dans la description du client du bar (D. 432, 434, 710, 724), sont dès lors qualifiées de hautement crédibles. 13.7.2 De plus, V.________ a précisé que le client qui s’était assis sur leurs vestes avait commandé un whisky, ce qui est justement le cas de l’appelant (D. 710, 984-985, 1005). W.________ a ensuite formellement reconnu le prévenu comme étant la personne qui était assise sur leurs vestes dans le bar (D. 724-725). 13.7.3 Enfin, le fait que les manteaux n’ont pas pu être retrouvés dans les affaires du prévenu (D. 207) n’est pas un indice pertinent, dans la mesure où le prévenu a aisément pu se débarrasser des vêtements entre le moment où il a quitté le bar et son interpellation par la police. 13.7.4 La Cour retient donc les faits suivants : le prévenu s’est assis au Bar 2.________ sur les vestes de W.________ et V.________, il a commandé un whisky, avant de rapidement sortir du bar en emportant les deux manteaux sur lesquels il était assis. La veste de V.________ était d’une valeur neuve approximative de CHF 300.00 (D. 711) et la veste de W.________ contenant les clés de sa voiture et de son domicile (D. 434). V. Droit 14. Position des parties 14.1.1 Me B.________ a plaidé l’acquittement pour les infractions revues en appel et ne s’est donc prononcé que sommairement sur les faits sous l’angle du droit. Pour ce qui est de la mise en danger de la vie d’autrui, les arguments de la défense seront traités ci-dessous. 14.1.2 Le Parquet général a relevé que la présente affaire ne présentait pas de difficultés en droit. 29 15. Mise en danger de la vie d’autrui 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2483-2485), sous réserve des compléments suivants. 15.2 Eléments constitutifs objectifs 15.2.1 Sur le plan objectif, il y a mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP si l’auteur a adopté un comportement dangereux (1), qu’un danger de mort imminent a été créé (2) et s’il existe un lien de causalité entre le comportement et le danger (3). 15.2.2 Il est essentiel de rappeler, par ailleurs, que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un délit de mise en danger et non de lésion (ATF 100 IV 215 consid. 3) et qu’ainsi il n’est pas nécessaire que la probabilité d’un décès apparaisse supérieure à 50% (ATF 111 IV 51 consid. 2). 15.2.3 En l’espèce, le prévenu s’est lancé au volant de sa grosse Jeep à la poursuite de H.________ au volant d’une Ford Fiesta. Se sont alors enchaînés des manœuvres et contre-manœuvres de la part des protagonistes roulant sur la route étroite et sinueuse des gorges de la Douanne. Lors de ce « rodéo routier », la Jeep a percuté la Ford à trois reprises au moins et à un certain moment, le prévenu roulant sur la voie de gauche a braqué ses roues vers la droite, soit contre la voiture de H.________. Le prévenu a enfreint de nombreuses règles de sécurité routière et son comportement au volant doit, sans équivoque, être qualifié de très dangereux. La défense a plaidé lors des débats en appel qu’il convenait de relativiser le comportement des protagonistes et de tenir compte du fait qu’ils connaissaient tous deux parfaitement les gorges de Douanne, qu’ils ne roulaient pas à une vitesse excessive, que la route est bordée de barrières de sécurité, qu’il n’y avait pas de trafic et que dans la nuit, les feux d’autres voitures auraient été immédiatement visibles. Ces éléments, certes partiellement exacts, ne sont pas de nature à ôter le caractère dangereux du comportement du prévenu au volant. Le fait de bien connaître le tronçon routier ou de voir clairement une voiture arriver en sens inverse ne permet pas encore d’éviter le danger créé par la situation en elle-même. Un tel comportement sur une route sinueuse et étroite est objectivement dangereux, quelque soit les connaissances et capacités relatives des conducteurs. De longues parties du tronçon concerné ne sont pas bordées de glissières de sécurité et le caractère sinueux du tronçon limitait la visibilité, même sur les phares d’un véhicule venant en sens inverse. Le non-dépassement des vitesses autorisées, en plus de constituer une simple hypothèse de la défense, ne signifie en aucun cas qu’il n’y aurait aucun danger à rouler à 80 km/h de nuit dans une route en pente, sinueuse et étroite. 30 15.2.4 La défense conteste l’existence d’un danger de mort imminent. A ce propos, il est utile de rappeler une fois de plus les circonstances de ce « rodéo routier » : il faisait nuit, la route des gorges de la Douanne est étroite (5,7 mètres en moyenne), elle passe à de nombreux endroits entre un ravin et un mur de pierre, elle est très sinueuse et d’une déclivité moyenne de 7,7%. Le prévenu conduisait une Jeep qui pesait près d’une tonne de plus que la Ford et avait des dimensions bien plus importantes en longueur, largeur et hauteur. Dans de telles conditions, le fait de venir heurter, à deux reprises au moins, latéralement la Ford est un comportement de nature à créer un danger de mort imminent. Le véhicule conduit par la victime aurait pu être poussé hors de la route et tomber dans le ravin ou alors percuter la paroi rocheuse suivant le lieu des collisions, mais dans tous les cas avec pour résultat un accident vraisemblablement mortel. Même sans parler des chocs précités, la poursuite menée sur des kilomètres, qui avait mis H.________ dans une situation justifiée de panique, aurait facilement pu mener ce dernier à commettre une erreur de conduite et à accidenter sa voiture dans les gorges, ce qui aurait pu entraîner une sortie de route mortelle. La façon dont la course poursuite s’est terminée, à savoir par un accident relativement grave, mais heureusement sur un tronçon moins dangereux que les gorges elles-mêmes, montre bien l’état de panique dans lequel la victime qui tentait d’échapper au prévenu se trouvait. 15.2.5 La conduite dangereuse du prévenu à l’égard de H.________ est en évidente connexité directe avec le danger auquel ce dernier a été exposé. 15.2.6 On relèvera encore qu’il est sans importance que H.________ ait contrebraqué ou freiné brusquement suite aux attaques du prévenu et ce, malgré l’avis du mandataire du prévenu. En effet, le prévenu a adopté un comportement extrêmement agressif au volant de sa Jeep et il a contraint sa victime à réagir rapidement afin qu’elle ne soit pas poussée hors de la route. Le fait que H.________ ait lui-même été au volant d’une voiture et qu’il fait des manœuvres en réponse à celle du prévenu n’est donc pas de nature à rompre le lien de causalité. Il est d’ailleurs rappelé que c’est le prévenu qui est parti à la poursuite en voiture de H.________ et qu’il a ensuite adopté un comportement tel, qu’il a exposé son rival un danger de mort imminent. 15.3 Eléments constitutifs subjectifs 15.3.1 Du point de vue subjectif, la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP est réalisée si l'auteur a agi intentionnellement et que l'acte a été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). 31 15.3.2 En l’espèce, l’appelant connaissait très bien la route et avait pleine conscience et volonté d’adopter un comportement dangereux, il l’a lui-même reconnu. En conduisant de la sorte, en poursuivant H.________ et en percutant sa voiture avec la sienne, il devait nécessairement savoir qu’il mettait la vie de l’autre conducteur en danger. Il a adopté volontairement ce style de conduite. Il faut donc admettre que l’appelant a agi intentionnellement. 15.3.3 Pour le surplus, son comportement traduit bien une absence de scrupules : le prévenu était au volant du voiture bien plus grande et puissante que celle de H.________, il était dans un état de colère et de rage, il s’est acharné à continuer à poursuivre H.________, quelles que soient les manœuvres de ce dernier, alors qu’il aurait pu à tout moment mettre fin au « rodéo routier ». Finalement, même lorsque la voiture de la victime a percuté le candélabre, l’appelant a poursuivi H.________ pour régler ses comptes. Un tel comportement ne peut en aucun cas être justifié par une volonté de discuter avec quelqu’un et traduit un désir de vengeance. 15.3.4 De l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu ne s’est pas uniquement illustré par son manque total de scrupules, son action est à la limite de la tentative d’homicide par dol éventuel. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, une requalification juridique des faits plus grave des faits retenus n’a toutefois pas à être examinée. 15.4 En conclusion, le prévenu s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui le soir du 10 septembre 2012. 16. Infraction à la LCR 16.1 La Cour constate d’abord que, bien que le dispositif du jugement de première instance cite correctement l’art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) (D. 2349), la motivation en droit est injustement fondée sur l’art. 95 al. 1 let. a LCR (D. 2487). 16.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La let. a s’applique dans les cas où une personne conduit alors qu’elle n’a jamais obtenu le permis exigé (BUSSY/BUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, no 1.2 ad art. 95). Cet article n’est pas applicable en l’espèce, puisque le prévenu a été titulaire d’un permis de conduire qui lui a été retiré. 16.3 L’art. 95 al. 1 let. b LCR est applicable par contre dans les cas où le permis a été retiré, y compris dans les cas de retrait préventif (BUSSY/BUSCONI/JEANNERET/KUHN /MIZEL/MÜLLER, op. cit., no 1.2 ad art. 95). 16.4 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction précitées sont la conduite (1) d’un véhicule automobile (2) alors que le permis de conduire a été retiré (3). Sur le plan subjectif, tant l’intention que la négligence sont punissables. 32 16.5 En l’espèce, le 31 mars 2013, le prévenu a conduit la voiture des époux R.________ alors même qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire préventif. L’appelant connaissait cette décision administrative et avait donc la conscience et la volonté d’enfreindre une règle légale. Il s’est ainsi rendu coupable de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR. 17. Infraction à l’aLPA 17.1 La loi applicable en l’espèce est la loi fédérale sur la protection des animaux selon son état au 1er janvier 2011 (aLPA ; RS 455), en vigueur au moment des faits et plus favorable que la version actuelle. 17.2 Selon l’art. 26 al. 1 let. a aLPA, est punie de l’emprisonnement ou de l’amende toute personne qui, intentionnellement maltraite un animal, le néglige, le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière. Selon l’al. 2 dudit article, l’auteur qui agit par négligence est puni des arrêts ou d’une amende de CHF 20'000.00 au plus. 17.3 Par le fait de ne pas avoir appelé suffisamment tôt le vétérinaire, alors même qu’en tant que connaisseur de chevaux, le prévenu savait que l’animal avait un besoin urgent de soins en raison de sa blessure grave, il s’est rendu coupable d’avoir négligé un animal au sens de l’art. 26 al. 1 let. a aLPA. 17.4 Il est sans importance de savoir si le prévenu a tenté ou non d’atteindre la propriétaire de l’animal, dans la mesure où le cheval était sous sa responsabilité. Le prévenu s’est contenté de prodiguer des soins sommaires et non-appropriés. Voyant l’état du cheval se dégrader, il était de son devoir de contacter immédiatement un vétérinaire. Le prévenu n’a donc pas usé des précautions qui lui étaient commandées d’une part par les circonstances, l’animal étant sous sa garde, et d’autre part par sa situation personnelle en tant que connaisseur de chevaux et gardien mandaté de l’animal (art. 12 al. 3 CP). 17.5 Il est retenu qu’en tant que connaisseur de chevaux, le prévenu avait la conscience et la volonté de ne pas porter les soins nécessaires à l’animal et qu’il a agi pour le moins par dol éventuel. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, seule la négligence peut être retenue. 17.6 En conclusion, le prévenu a enfreint l’art. 26 al. 1 let. a aLPA par négligence (art. 26 al. 2 aLPA). 18. Abus de confiance 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il est renvoyé aux motifs sommaires de la première instance (D. 2486-2487), qui sont complétés ci-dessous. 18.2 Premièrement, l'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Le poney, propriété de D.________, correspond bien en l’espèce à cette description. 33 18.3 Il faut ensuite que la chose ait été confiée à l'auteur de l’infraction, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). En l’espèce, le 20 juillet 2009, le prévenu a pris possession du poney dans le but de le vendre à un tiers, en accord avec D.________ et en vertu du contrat signé entre eux. Il est donc clair que le poney lui a été confié au sens de la disposition légale. 18.4 L’art. 138 al. 1 ch. 1 CP présuppose également l'appropriation de la chose mobilière. Un acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.1.2). Par le fait d’avoir vendu le poney à un tiers tout en gardant le fruit de la vente, le prévenu a bien disposé du poney à la manière d’un propriétaire. L’appelant s’est donc manifestement approprié l’animal, respectivement la part du produit de sa vente qu’il était censé remettre à D.________. 18.5 Sur le plan subjectif finalement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui- ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées). En ne reversant pas la somme obtenue par la vente du poney, le prévenu a indiscutablement causé un dommage à D.________. L’intention du prévenu ressort d’une part du temps écoulé depuis la vente de l’animal : le prévenu s’était en effet engagé à reverser, au plus tard le 3 août 2009, la somme de CHF 4'500.00 à D.________, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il disposait du produit de la vente s’élevant à CHF 8'000.00. L’intention ressort d’autre part de l’attitude générale du prévenu qui a livré des justifications dénuées de toute pertinence et a invoqué à tort en compensation des prétendues créances envers D.________. 18.6 Il est d’ailleurs vraisemblable que le prévenu n’a jamais eu l’intention de reverser la part d’argent convenue à l’ancienne propriétaire du poney. Dès lors, l’abus de confiance a été commis entre le 20 juillet 2009 et la fin du mois d’octobre 2009, et non comme mis en accusation jusqu’au 31 juillet 2012. En effet, il n’a jamais été question de reverser les CHF 4'500.00 provenant de la vente « à l’occasion », mais bien au plus tard lorsqu’il a reçu l’argent de l’acheteuse, soit, selon les déclarations du prévenu, un mois environ après le mois d’août 2009 et au plus tard à la fin du mois d’octobre 2009. Tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction étaient remplis dès l’échéance du délai précité. 34 18.7 Le prévenu s’est donc rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 al. 1 CP au préjudice de D.________, infraction commise entre le 20 juillet 2009 et la fin du mois d’octobre 2009 (D. 1013, lignes 129-131). 19. Vol 19.1 Remarques théoriques 19.1.1 En vertu de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 19.1.2 L’infraction doit porter sur une chose mobilière appartenant à autrui. Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. L’appropriation est réalisée par la soustraction, c’est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d’une nouvelle possession. L’auteur enlève à une personne la possession de la chose contre sa volonté et prend ainsi sa place (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, no 2 ad art. 139 CP et les références citées). La notion de possession dont on parle ici n’est pas identique à la possession du droit civil, bien que les distinctions soient en réalité difficiles à faire. On vise un pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, qui suppose d’une part une disponibilité effective de la chose et d’autre part, la volonté d’exercer ce pouvoir (CORBOZ, op. cit., no 3 ad art. 139 et les références citées). Dans un magasin à libre service, la soustraction est consommée lorsque l’auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat ou lorsqu’il dissimule la marchandise sur lui (CORBOZ, op. cit., no 6 ad art. 139 ; ATF 98 IV 83 ss, 92 IV 89). 19.1.3 Pour que la soustraction d’une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut encore que l’auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s’approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’auteur agit intentionnellement s’il veut soustraire une chose mobilière qu’il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d’appropriation s’il a pour but d’incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l’aliéner. Il agit dans un dessein d’enrichissement illégitime s’il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d’en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2007 du 20 juin 2007 consid. 5 et les références citées). 19.2 En l’espèce 19.2.1 Lors de sa première action le soir des faits, le prévenu s’est emparé des portemonnaies et de l’enveloppe contenant de l’argent dans l’appartement de E.________. En agissant de la sorte, il a rompu la possession de F.________ et E.________. Il s’est en outre approprié les objets puisqu’il est sorti de l’appartement avec ceux-ci et a même utilisé une partie de l’argent liquide. Il avait 35 indiscutablement la conscience et la volonté de s’accaparer dans un dessein d’appropriation des biens qui n’étaient pas les siens. 19.2.2 Pour ce qui est du vol des manteaux, les lésés savaient où ils les avaient déposés et pouvaient accéder à ce lieu pour les récupérer. Les vêtements étaient donc clairement en leur possession au moment où le prévenu s’en est saisi avant de sortir du bar. Il est évident que ce n’était pas une erreur et tant l’intention que le dessein d’appropriation de l’appelant sont manifestes. 19.3 Le soir du 12 décembre 2014, l’appelant a donc commis des vols à Payerne au préjudice de F.________, E.________, G.________, W.________ et V.________. 19.4 Il est rappelé que l’art. 172ter CP n’est pas applicable en l’espèce. Un « élément patrimonial de faible valeur » correspond à un bien d’une valeur inférieur à CHF 300.00 (ATF 123 IV 113 consid. 3d). La valeur globale des biens dérobés lors d’une seule action le 12 décembre 2014 dépasse largement cette somme, même en ne prenant en compte que les manteaux dérobés dans le bar. D’un point de vue subjectif, l’intention du prévenu portait non seulement sur les vêtements, mais encore sur les éventuelles valeurs qui auraient pu se trouver dans leurs poches (portemonnaie, téléphones portables etc.). 20. Violation de domicile 20.1 Selon l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une habitation, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 20.2 Premièrement, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte. E.________ a valablement déposée une plainte pénale (D. 430), cette condition est donc remplie. 20.3 Par le fait de pénétrer dans l’appartement de la plaignante, sans y être invité, le comportement du prévenu réunit tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction en question. Quant à l’aspect subjectif, le prévenu ne peut prétendre qu’il ne savait pas où il allait puisqu’il était écrit « privé » sur la porte qui mène au domicile de E.________. Il avait donc l’intention de commettre une violation de domicile. 20.4 Le prévenu doit ainsi être reconnu coupable d’une violation de domicile selon l’art. 186 CP, commise le 12 décembre 2014. 21. Conclusion 21.1 Les verdicts de culpabilité prononcés en première instance sont déjà entrés en force pour les infractions suivantes : - infractions graves à la LCR, commises le 10 septembre 2012, entre Lamboing et Douanne et à Lamboing (ch. III.2 du jugement attaqué) ; - vol, commis au préjudice de U.________, le 26 novembre 2014, à Payerne (ch. III.6.1 du jugement attaqué) ; 36 - violation d’une obligation d’entretien, commise entre le 1er décembre 2012 et le 31 octobre 2014, à Avenches (ch. III.8 du jugement attaqué) ; - insoumission à une décision de l’autorité, commise le 31 mars 2013, à Lamboing (ch. III.9 du jugement attaqué). 21.2 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale reconnaît le prévenu coupable de/d’ : - mise en danger de la vie d’autrui, commise le 10 septembre 2012, entre Lamboing et Douanne, au préjudice de H.________ ; - infraction à la LCR, commise le 31 mars 2013, par le fait d’avoir conduit un véhicule, malgré un retrait de permis de conduire, entre La Neuville et Lamboing ; - infraction à l’aLPA, commise par négligence en juin 2012 à Gunzgen ; - abus de confiance, commis entre le 20 juillet 2009 et fin octobre 2009, au préjudice de D.________, à Wynau et dans la région d’Olten ; - vol, commis le 12 décembre 2014 au préjudice de F.________, G.________, E.________, V.________ et W.________, à Payerne ; - violation de domicile, commise le 12 décembre 2014, au préjudice de E.________, à Payerne. Il est précisé, dans ce contexte, que les infractions en question ne sont pas mentionnées dans un ordre chronologique, mais que la structure choisie en première instance pour suivre les points de l’acte d’accusation sera utilisée pour ne pas compliquer encore plus la lisibilité du dispositif. VI. Peine 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 2489-2490). 23. Genre de peine 23.1 Manière de déterminer le genre de peine 23.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 23.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 37 23.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 23.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 23.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 23.2 Application dans le cas d’espèce 23.2.1 Tant les infractions de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), d’abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), de vol (art. 139 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) que les infractions à la LCR (art. 90 al. 2 aLCR et 95 al. 1 LCR) sont des infractions sanctionnées soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire. 23.2.2 Il doit en premier lieu être tenu compte de l’impressionnant passé criminel de l’appelant (D. 1349-1351). Celui-ci a commis un nombre très important d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR pendant de nombreuses années. Ses multiples condamnations ne l’ont absolument pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il est malheureusement constaté que l’effet des sanctions précédentes infligées au prévenu est nul d’un point de vue de la prévention. Le prévenu dépasse manifestement le cadre de la petite ou moyenne criminalité et se révèle être presque insensible aux sanctions pénales. 23.2.3 Au vu de ces observations, la 2e Chambre pénale retient que les infractions précitées doivent toutes être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Par ailleurs, le prévenu n’a pas de domicile, pas d’activité professionnelle, pas de revenu ni de fortune, mais au contraire des centaines de milliers de francs de dettes. Pour cette raison également, il ne saurait être question de s’en tenir à une 38 peine pécuniaire pour certaines des infractions. On ajoutera que compte tenu de la quotité de la peine devant être infligée, on se trouve de toute manière bien au-delà de la peine pécuniaire maximale possible. 23.2.4 Pour l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, seule une l’amende est prévue par la loi (292 CP). Il en va de même pour l’infraction à l’aLPA qui était une contravention selon la loi de l’époque et qu’il convient de sanctionner par une amende également. 24. Cadre légal 24.1 Règles sur le cadre légal de la peine 24.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 24.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 24.1.3 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. 24.2 Application dans le cas d’espèce 24.2.1 Il est tenu compte du concours entres les infractions pour lesquelles la peine privative de liberté est retenue (mise en danger de la vie, d’abus de confiance, vols à réitérés reprises, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien et infractions à la LCR) de sorte que la peine minimale est de 2 jours. 39 24.2.2 La peine maximale envisageable est déterminée selon le principe de l’aggravation. Les infractions les plus graves selon l’ordre légal sont la mise en danger de la vie d’autrui, l’abus de confiance et le vol, sanctionnées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Selon le principe précité, la peine de l’infraction la plus grave peut être augmenté dans une juste proportion, mais au plus de la moitié de la peine maximale prévue pour ladite infraction, soit en l’espèce deux ans et demi. Il sied toutefois de préciser que c’est dans le cadre légal ordinaire de l’infraction la plus grave que la peine de base sera fixée. 24.2.3 Pour les contraventions retenues (infraction à l’aLPA et insoumission à une décision de l’autorité), l’amende maximale est de CHF 10'000.00. 25. Eléments relatifs aux actes 25.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il est renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 2491), sous réserve de ce qui suit. 25.2 Mise en danger de la vie d’autrui et infractions à l’aLCR Il sera rappelé ici que l’appelant s’est lancé à la poursuite de H.________ alors qu’il était dans une grande rage dans l’unique but de régler des comptes personnels pour des motifs futiles. Il s’est acharné contre ce dernier, alors même qu’il connaissait le caractère dangereux du tronçon routier et qu’il lui était loisible de renoncer à cette poursuite à tout instant. De plus, il se savait au volant d’une voiture bien plus grande et puissante et il a sciemment abusé de cette position de force. Rien ne justifie un tel comportement et ses actions apparaissent d’autant plus graves à la lumière des biens juridiques en jeu, soit la vie et l’intégrité physique, mais aussi la sécurité routière. La Cour de céans souligne également qu’il ne s’agit pas d’une mise en danger ordinaire, mais d’un cas à la limite de la tentative de meurtre par dol éventuel. L’action du prévenu ne s’est d’ailleurs pas limitée à une seule manœuvre dangereuse, mais à une course poursuite relativement longue se terminant par un accident qui aurait pu avoir des conséquences fatales pour la victime. 25.3 Vols Le soir du 12 décembre 2014, l’appelant a commis cinq vols en quelques heures seulement. Mû par l’appât du gain, il n’a pas hésité à s’introduire dans un appartement privé ni à agir en présence même des propriétaires. L’appelant n’a ainsi reculé devant aucun obstacle pour atteindre son objectif délictuel. De plus, il n’a absolument pas été retenu par les conséquences de ses précédentes condamnations pour vols ou par la menace de la révocation d’un sursis. Si la valeur du butin n’est pas particulièrement élevée, l’énergie criminelle déployée est en revanche considérable. 40 25.4 Violation de domicile Lorsqu’il est entré dans l’appartement de E.________, le prévenu savait pertinemment qu’il pénétrait dans un espace privé. Il a agi poussé par des motivations basses et cupides, à savoir la commission d’un vol. 25.5 Abus de confiance Il est rappelé que le prévenu n’en était pas à son coup d’essai. Il a déjà agi d’une manière similaire durant l’année 2005 en relation avec le commerce de trois poneys et a été condamné pour soustraction de chose mobilière (trois poneys). L’acte commis est d’autant plus inexcusable que le prévenu avait réalisé un gain de CHF 3'500.00 en vendant ce poney pour une somme bien supérieure à ce que l’ancienne propriétaire souhaitait obtenir. 25.6 Infraction à l’aLPA A propos de la maltraitance du cheval, il est tenu compte du fait que l’animal lui avait été confié, qu’il en était donc le seul responsable et qu’il a failli aux devoirs que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il lui est reproché de n’avoir pas effectué un simple appel à un vétérinaire, alors qu’il savait pertinemment que l’animal était en souffrance. Il est ainsi difficile de comprendre une telle négligence et celle-ci peut être qualifiée de grave au vu des connaissances équestres du prévenu et des conséquences pour l’animal. 26. Qualification de la négligence et de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base ce qui précède et en tenant compte du cadre légal des infractions concernées, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu - de moyenne s’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui ; - de légère s’agissant des infractions graves à l’aLCR ; - de légère s’agissant de l’infraction à la LCR ; - de légère à moyenne s’agissant de l’infraction par négligence à l’aLPA ; - de légère s’agissant de l’abus de confiance ; - de légère s’agissant des vols ; - de légère s’agissant de la violation de domicile ; - de légère s’agissant de la violation d’une obligation d’entretien ; - de légère s’agissant de l’insoumission à une décision de l’autorité. 27. Eléments relatifs à l’auteur 27.1 Pour ce qui trait à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 2492), sous réserve des quelques précisions suivantes. 27.2 L’appelant présente un historique judiciaire qui dénote une sensibilité à la sanction pénale extrêmement faible, voire nulle. Il ressort de son casier judiciaire que celui- 41 ci a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions, dont certaines graves. Il a notamment été condamné : - le 20 juin 2007 par le Tribunal d’arrondissement III Aarberg-Büren-Erlach pour violation grave des règles de la circulation routière et soustraction d’une chose mobilière ; - le 27 novembre 2007 par le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois-Seeland pour violation des règles de la circulation routière et usage abusif de permis et de plaques ; - le 5 février 2009 par le Service régional de juges d’instruction I du Jura bernois- Seeland pour usage abusif de permis et de plaques ; - le 19 janvier 2012 par la Cour suprême du canton de Berne pour vols par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, usage abusif de permis et de plaques, appropriation illégitime, délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et acte d’ordre sexuel avec un(e) enfant commis à réitérées reprises ; - le 4 juin 2012 par le Ministère public de Bienne pour voies de fait et tentative de vol. 27.3 Il est rappelé par ailleurs que, nullement impressionné par sa lourde condamnation en janvier 2012, l’appelant a commis, à peine quelques mois plus tard, de nouvelles infractions plus graves encore mettant sérieusement en danger à la fois la vie d’autrui et la sécurité routière. 27.4 La liste des infractions contre le patrimoine figurant au casier judiciaire du prévenu mérite également d’être soulignée. Il a été condamné en 2012 pour plus de 100 vols d’un montant supérieur à CHF 230'000.00 ainsi qu’à plus de 25 violations de domicile, infractions commises entre 2001 et 2010. L’appelant s’est ensuite à nouveau retrouvé devant la justice notamment pour les infractions de tentative de vol en 2011. Il est manifeste que le prévenu s’est installé de manière durable dans la délinquance, qu’il en a tiré pendant de nombreuses années l’essentiel de ses revenus et que rien ne semble pouvoir l’arrêter. 27.5 Pour ce qui est du comportement de l’appelant en procédure, la Cour ne peut que relever qu’il a été déplorable. Le prévenu s’amuse visiblement à présenter des versions mensongères jusqu’à ce que les preuves ne lui permettent plus de nier l’évidence (par exemple, concernant le vol au préjudice de U.________ ou encore à propos du conducteur de la voiture, lorsqu’il était sous le coup d’un retrait de permis). S’il est bien clair que nul n’est censé s’accuser lui-même et qu’un prévenu a le droit de mentir au sujet des faits qui lui sont reprochés, l’attitude arrogante du prévenu durant la procédure et son obstination à nier l’évidence ne plaident pas en sa faveur. Le prévenu a multiplié les versions invraisemblables ou prétexté des pertes de mémoire lorsque cela l’arrangeait. Il s’est régulièrement présenté comme une victime, faisant preuve d’une absence totale d’introspection et banalisant ses 42 crimes. Cette tendance ressort également de l’expertise psychiatrique du 16 décembre 2013 (D. 1571-1572). Le prévenu n’a par ailleurs jamais exprimé la moindre forme de regret crédible face à ses actes, ni cherché à en réparer les effets. Les transactions passées avec deux des victimes a de toute évidence été bien davantage motivée par des réflexions stratégiques que par une volonté de réparation réelle. Au vu de l’absence durable de revenus du prévenu et de ses dettes extrêmement élevées (qui s’élevaient à plus de CHF 200'000.00 déjà en 2013 : D. 1563), les arrangements sur le plan civil tels que passés n’ont de portée que sur le papier. 27.6 Finalement, la situation financière et personnelle du prévenu laisse présager qu’il retombera rapidement dans ses vieux travers pour assouvir ses besoins matériels. Il n’a ni emploi, ni domicile fixe, ni projet concret d’avenir sur le plan professionnel. 27.7 La Cour note que le rapport de détention de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg fait état d’une attitude positive du prévenu. Ce comportement représentant bien ce qui est attendu d’un détenu, cet élément est jugé neutre. 27.8 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont largement défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine pour les infractions commises après le jugement du 19 janvier 2012. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Méthode de fixation de la quotité de la peine 28.1.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 28.1.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 28.1.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée 43 en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 28.1.4 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit déterminer une peine globale hypothétique pour les actes commis avant la première condamnation, en relation avec la peine déjà prononcée. La peine complémentaire pour les actes commis avant la première condamnation résultera alors de la différence entre la peine globale hypothétique et la peine déjà prononcée (ATF 129 IV 113 consid. 1.3 et ATF 132 IV 102 consid. 8 pour l’ancien droit, les principes restant valables pour le nouveau droit, arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2.1). 28.1.5 Si les infractions devant être sanctionnées de la peine complémentaire sont plus graves que celles qui font l’objet de la nouvelle procédure, la peine complémentaire devra être aggravée en raison des nouvelles infractions. Cette aggravation sera adaptée de façon à ce qu’elle reste plus faible que la peine qui aurait été prononcée, si l’infraction avait été jugée séparément. Si les infractions qui font l’objet de la nouvelle procédure sont plus graves que celles commises avant le premier jugement, il faut fixer une peine pour ces infractions et l’aggraver à l’aide de la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 5.4 et les références citées). Selon la jurisprudence récente, le juge qui prononce la peine complémentaire est lié par le jugement antérieur en ce qui concerne le genre, la durée et le mode d’exécution de la peine déjà prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2014 du 30 juin 2016 consid. 2.4.2). 28.2 Fixation de la quotité de la peine en espèce 28.2.1 Vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il sera infligé à la fois une peine privative de liberté et une amende. 28.2.2 Pour ce qui de la peine privative de liberté, plusieurs infractions sont de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). La peine de base retenue dans le présent cas sera celle à infliger pour la mise en danger de la vie d’autrui, puisque ladite infraction est la plus grave au vu des circonstances. 28.2.3 Il se pose la question du concours réel rétrospectif en rapport avec le jugement rendu par la Cour Suprême du canton de Berne le 19 janvier 2012 (en lien avec l’infraction d’abus de confiance). 28.2.4 Le Tribunal de première instance a omis cet aspect dans les motifs du jugement alors même qu’elle a prononcé une peine en tant que peine partiellement complémentaire dans le dispositif. 44 28.2.5 Le jugement rendu par la Cour Suprême du canton de Berne le 19 janvier 2012 a infligé au prévenu une peine privative de liberté, la Cour est donc ici appelée à prononcer une peine complémentaire au jugement précité en rapport avec l’abus de confiance au préjudice de D.________. Il est précisé dans ce contexte que le Ministère public du canton de Berne a renoncé à infliger une peine complémentaire pour les voies de fait et la tentative de vol commis le 17 décembre 2011 par le prévenu en considérant qu’il s’agissait d’une peine complémentaire au jugement rendu le 19 janvier 2012 par la Cour suprême du canton de Berne (D. 2627). 28.2.6 Toutes les infractions qui ont été commises après la date dudit jugement (mise en danger de la vie d’autrui, infractions graves à la LCR, infraction à la LCR, infraction à la LPA, vols, violation de domicile, violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de l’autorité) seront sanctionnées d’une peine qui n’est pas complémentaire à la condamnation qui a eu lieu en 2012. La peine à fixer ici ne sera donc que partiellement complémentaire. 28.3 Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 28.3.1 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine infligée pour vol par métier, tentative de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage, usage abusif de permis et de plaques, appropriation illégitime, délit contre la LF sur la protection des eaux, actes d’ordre sexuel avec un enfant 36 mois - peine complémentaire suite à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 4 juin 2012 0 mois - peine pour abus de confiance (D.________) 1,5 mois - déduction pour tenir compte du principe de l’aggravation 0,5 mois Soit au total pour la première peine hypothétique 37 mois - déduction de la peine déjà prononcée -36 mois Soit une peine complémentaire de 1 mois 28.3.2 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine hypothétique pour les infractions commises après le premier jugement du 19 janvier 2012, étant précisant que les quotités ci-après tiennes déjà compte des éléments négatifs relatifs à l’auteur : - peine de base pour mise en danger de la vie d’autrui 22 mois - aggravation pour infractions graves à la LCR 3 mois - aggravation pour vols à réitérées reprises 2 mois - aggravation pour violation d’une obligation d’entretien 2 mois - aggravation pour infraction à la LCR 10 jours - aggravation pour violation de domicile 20 jours Soit au total pour la deuxième peine hypothétique 30 mois 28.3.3 Vu que les infractions qui font l’objet de la nouvelle procédure sont plus graves que celles commises avant le premier jugement, il faut aggraver la peine pour ces infractions à l’aide de la peine complémentaire 45 - deuxième peine hypothétique 30 mois - aggravation à l’aide de la peine complémentaire 20 jours Soit au total pour la peine finale, partiellement complémentaire, à infliger 30 mois et 20 jours 28.3.4 Liée par l’interdiction de reformatio in peius, la Cour ne peut toutefois infliger une peine privative de liberté supérieure à 27 mois tout en relevant que le jugement de première instance était un peu trop clément. 28.4 Fixation de l’amende contraventionnelle 28.4.1 Compte tenu du fait que la faute pour l’infraction à l’aLPA constituait une grave négligence ayant conduit au décès du cheval concerné après plusieurs jours de souffrances, la sanction infligée par le Tribunal de première instance (fixée à 2 % uniquement de l’amende maximale pour ce genre d’infraction) est trop clémente. Toutefois, la Cour est liée par l’interdiction de reformatio in peius et le montant des amendes fixées par la première instance sont donc confirmées, soit - infraction à la LPA par négligence CHF 400.00 - insoumission à une décision de l’autorité CHF 200.00 - Soit au total CHF 600.00 28.4.2 Le prévenu est ainsi condamné à une amende contraventionnelle de CHF 600.00. La peine de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 6 jours de peine privative de liberté. 28.5 Conclusion 28.5.1 Les sanctions prononcées en première instance sont confirmées. Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 27 mois et à une amende contraventionnelle de CHF 600.00. 29. Sursis 29.1 Règles applicables 29.1.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 29.1.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_812/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). L'octroi du sursis (ou du sursis partiel) n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on 46 peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 29.1.3 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 29.2 Application dans le cas d’espèce 29.2.1 Le prévenu a été condamné en janvier 2012, soit il y a moins de cinq ans, a une peine privative de liberté de plus de six mois. Dans de telles circonstances, le sursis (partiel) ne pourrait entrer en considération qu’en présence d’une situation particulièrement favorable. 29.2.2 Force est de constater qu’il n’y a en aucun élément permettant de penser que le prévenu s’amendera. Il est même permis de poser un pronostic hautement défavorable au vu de ses antécédents, de son absence totale de repentir et de son comportement en procédure. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un sursis ce qui n’a, à juste titre, pas été contesté par la défense. 30. Révocation de sursis 30.1 Règles applicables 30.1.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. La loi n’exige pas que l’infraction antérieure soit de même nature que la nouvelle infraction; un risque de récidive général suffit (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2012, no 4 ad art. 46). 30.1.2 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 47 30.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement la révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 30.1.4 L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. 30.1.5 Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.3 et la référence citée). 30.2 Révocation du sursis en l’espèce 30.2.1 Par jugement du 19 janvier 2012, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec un sursis à l’exécution de la peine de 18 mois durant un délai d’épreuve de 3 ans. La révocation du sursis accordé a été ordonnée par la première instance est contestée en appel. 30.2.2 Au vu des conclusions et des libérations requises, le mandataire du prévenu a plaidé pour la non-révocation du sursis. Il a soutenu qu’il ne devait pas y avoir d’automatisme sur la question de la révocation sursis et que le tribunal devait procéder à un double examen de l’ensemble des circonstances, soit pour prononcer ou non un sursis et révoquer ou non un sursis prononcé précédemment. 48 30.2.3 La défense a argumenté qu’il devait être tenu compte, en l’espèce, du fait que le jugement de deuxième instance, rendu en 2012, porte sur des faits qui se sont déroulés en 2003 et que les infractions de la présente procédure ne sont pas de même nature. De plus, le prévenu est en détention depuis avril 2015 et la peine déjà subie est en elle-même susceptible d’améliorer le pronostic sur son avenir. Il est également souligné que A.________ est en mauvaise état de santé et qu’il présente un rapport de détention positif. 30.2.4 La Cour de céans se rallie entière aux conclusions du Tribunal de première instance quant à la révocation du sursis (D. 2495) et ce pour les raisons qui suivent. 30.2.5 La 2e Chambre pénale constate que plusieurs éléments viennent influencer négativement le pronostic sur l’avenir délictuel du prévenu. Premièrement, les nouvelles infractions commises sont, pour une grande part, de même nature qu’une partie de celles jugées en 2012, ainsi que celles jugées dans le cadre d’autres condamnations antérieures (en 2007 et 2012), soit des infractions contre le patrimoine et des infractions graves à la LCR. Il est d’ailleurs faux de prétendre, comme l’a fait la défense, que la condamnation de 2012 ne porterait que sur des infractions datant de 2003. Les vols et violations de domiciles concernés portaient en effet sur plusieurs années et les derniers étaient beaucoup plus récents que l’année 2003. Le prévenu est ainsi devenu un délinquant « d’habitude » et s’est installé dans un rôle de « prédateur » sans l’ombre d’une prise de conscience sincère. Bien loin de tirer le moindre enseignement des chances qui lui ont été laissées lors des précédentes condamnations, le prévenu a malheureusement encore franchi une étape, puisqu’il s’en est pris à la vie d’autrui. Il est d’ailleurs inquiétant de constater que les délits et crimes commis depuis bientôt 15 ans par le prévenu sont allés en s’aggravant et que ce dernier est progressivement devenu un danger pour la collectivité. 30.2.6 La Cour relève par ailleurs que les sanctions prononcées jusqu’alors sont restées sans aucune influence sur le comportement du prévenu, les nouvelles infractions ayant été commises quelques mois seulement après le prononcé du précédent jugement. Un tel comportement signale un défaut complet de prise de conscience, l’irrévérence absolue de l’appelant face à l’ordre légal et une dérive inquiétante dans une délinquance suspendue uniquement par des séjours en détention. 30.2.7 Il est encore souligné que les 18 mois de peine privative de liberté prononcé par jugement du 19 janvier 2012 et subis par le prévenu ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Ses séjours en prison ont eu pour seul effet de protéger la société pendant la durée de la détention, mais n’ont de toute évidence pas eu d’effet positif sur le prévenu lui-même puisqu’il a récidivé peu de temps après avoir retrouvé sa liberté. Le fait que le prévenu soit une nouvelle fois en détention depuis plusieurs mois déjà n’est donc pas à même d’améliorer son pronostic légal. 49 30.2.8 En présence d’un pronostic défavorable clairement établi, la Cour de céans conclut que le sursis aux 18 mois de peine privative de liberté, octroyé par jugement du 19 janvier 2012, doit à l’évidence être révoqué. 30.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la fixation d’une peine d’ensemble en cas de révocation de sursis n’entre pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4). Il n’y a donc pas lieu de prononcer ici une peine d’ensemble. 31. Imputation de la détention avant jugement 31.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par le prévenu entre le 22 mai 2015 (D. 130ss) et l’audience du 26 octobre 2016 (soit 524 jours) doit être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). 31.2 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution peuvent également être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 3 et les réf. citées, JdT 1999 IV 162). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 303 consid. 4b p. 307, JdT 1997 IV 130 ; 140 IV 74 consid. 2.4, JdT 2014 IV p. 289). 31.3 En l’espèce, des mesures de substitution ont été prononcées pour une durée totale de 12 mois (D. 37-41, 58-63, 79-84, 97-102). Elles ont consistée en - une interdiction de tout contact avec L.________ et une interdiction de s’approcher dans un périmètre de 500 mètres de son domicile ; - une interdiction de tout contact avec H.________ et une interdiction de s’approcher dans un périmètre de 500 mètres de son domicile ; - une obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique. 31.4 Les mesures précitées n’ont que très peu entravé le prévenu dans sa liberté, mais il est tenu compte de leur durée importante, de sorte que 30 jours supplémentaires sont imputés à la peine. 31.5 Un total de 554 jours doit être imputé sur la peine privative de liberté prononcée. VII. Action civile 32. Règles applicables et entrée en force 32.1 S’agissant des généralités concernant l’action civile, il peut être renvoyé aux motifs de première instance (D. 2495). Il est relevé que les ch. VII.1 et VII.2 du jugement de première instance sont entrés en force et qu’ainsi les prétentions civiles de U.________ et M.________ ne sont plus à examiner. 50 33. Prétentions civiles en l’espèce 33.1 Les conclusions de l’appelant concernant les prétentions civiles de D.________, E.________, F.________ et G.________ (ch. VII.3, VII.4, VII.5 et VII.6 du jugement de première instance) reposent sur la libération requise pour les infractions de vols commises par le prévenu. Le verdict de culpabilité de la première instance étant confirmés, il y a également lieu de confirmer les prétentions civiles allouées aux plaignants (D. 2495-2496). 33.2 L’appelant est donc condamné à verser à titre de dommages-intérêts - le montant de CHF 4'500.00 à D.________, - le montant de CHF 590.00 à E.________, - le montant de CHF 260.90 à G.________ (D. 2495-2496). 33.3 Pour ce qui est de la réparation pour le dommage causé à F.________, le Tribunal de première instance a retenu un montant de CHF 465.00 dans le dispositif du jugement (D. 2352), alors même que le montant de CHF 507.00 ressort des motifs (D. 2496) et des pièces justificatives déposées par le plaignant (D. 706). 33.4 En l’absence d’appel joint de la partie plaignante et en respect du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’appelant est condamné à verser la somme de CHF 465.00 à F.________. VIII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 2496). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 35. Première instance 35.1 Le chiffre II. du jugement du Tribunal régional est entrée en force et la prise en charge des frais pour cette partie de la procédure par le canton de Berne, soit le montant total de CHF 3'171.00 (D. 2348), est dès lors confirmée. 35.2 Pour le surplus, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 63'487.90 (D. 2382-2383 ; rémunération des mandats d’office non comprise). 51 35.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais de première instance demeurent à la charge de l’appelant. 36. Deuxième instance 36.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 10'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures qui ont été jugées en première instance par un tribunal collégial. Ce montant comprend les frais d’intervention du Ministère public ainsi que ceux en relation avec la procédure de révocation de sursis. Ils tiennent notamment compte de la complexité du dossier qui contient plusieurs milliers de page, du fait que plusieurs verdicts de culpabilité ont dû être réexaminés et qu’une décision relative à des requêtes de moyens de preuve ainsi qu’une décision relative à une demande de mise en liberté ont été rendues en deuxième instance. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile qui n’a pas occasionné de coûts particuliers. 36.2 En l’espèce, le prévenu succombe entièrement dans ses conclusions en appel. Il supporte dès lors l’intégralité des frais de la procédure de deuxième instance. IX. Dépenses 37. Règles applicables 37.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 37.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 52 37.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 37.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 38. Première instance 38.1 Le chiffre VII.2. du jugement de première instance n’est pas attaqué en appel et la condamnation du prévenu au remboursement les dépenses de M.________ est ainsi entrée en force. Lesdites dépenses se montent au total à CHF 20'808.85, dont CHF 16'850.40 reviennent au canton de Berne dans la mesure où la partie plaignante était au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Le prévenu n’est tenu de rembourser le montant total précité qu’au moment où sa situation financière le permettra. Aux mêmes conditions, le prévenu devra rembourser à M.________, à l’attention de son mandataire, la différence entre l’indemnité et les honoraires que ce dernier aurait touchés comme mandataire privé. 39. Deuxième instance 39.1 Aucune des parties plaignantes encore concernées n’a déposé de conclusions au sujet de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer une indemnité à ce titre. 53 X. Indemnité en faveur du prévenu 40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XII). En tout état de cause, le prévenu étant défendu d’office, il ne saurait lui être accordé d’indemnité pour ses frais de défense. Aucune autre indemnité ne se justifie. XI. Rémunération du mandataire d'office 41. Règles applicables et jurisprudence 41.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 41.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 41.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 54 En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 41.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter entièrement les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 41.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 42. Première instance 42.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 42.2 Les ch. II., III.2 du jugement de première instance étant entrés en force, la fixation de l’indemnité de Me B.________ et Me X.________ pour cette partie de la procédure est simplement reprise telle qu’elle. 42.3 Pour le surplus, le prévenu succombe entièrement en appel puisqu’il a été reconnu coupable de l’ensemble des préventions encore contestées. La rémunération de Me B.________ ne sera dès lors pas modifiée. Celle-ci n’a d’ailleurs pas été contestée en appel. L’obligation de remboursement est également reprise telle qu’elle a été fixée en première instance. 43. Deuxième instance 43.1 La note d’honoraires de Me B.________ en tant que mandataire d’office, déposée en audience (D. 2802-2805) pour un total de 43 heures est clairement excessive et doit être corrigée sur les points suivants : - l’examen de la motivation écrite du jugement est déjà comprise dans la note d’honoraires de première instance et les deux heures consacrés à cet effet doivent être supprimées, - la durée des entretiens de Me B.________ avec son client à Thorberg, soit 5 heures, est jugée excessive et doit être diminuée de 2 heures, 55 - le temps consacré à la préparation des débats (12 heures) doit être réduit de 5 heures compte tenu de fait que Me B.________ avait déjà une excellente connaissance du dossier, vu les très nombreuses heures consacrées à celui-ci en première instance (plus de 140 heures taxées), - la durée de l’audience doit être ramenée à 3:15 heures, puisque l’heure de citation a été fixée à 8:30 heures et que l’audience a duré jusqu’à 11:45 heures. Il est précisé que l’avocat concerné ne pouvait pas déterminer à l’avance la durée de l’audience. Le total des heures à rémunérer est dès lors réduit à 33 heures (43 heures, travail de la stagiaire compris, moins un total arrondi de 10 heures). Le temps de trajet pour l’audience des débats est rémunéré par un supplément en cas de voyage de CHF 150.00, conformément à l’art. 10 ORD, pour tenir compte du fait que l’audience des débats d’appel n’a duré qu’une demi-journée. Il n’y a pas lieu de modifier le montant des débours. XII. Ordonnances 44. Détention pour des motifs de sûreté 44.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu est en début anticipé de peine et il a demandé une seconde fois, lors de la présente procédure, à être mis immédiatement en liberté à l’issue de l’audience des débats. Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention du prévenu. 44.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 56 44.3 En l’espèce, il y a manifestement de forts soupçons vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 44.4 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune audition supplémentaire n’a été requise, le risque de collusion est pratiquement inexistant et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 44.5 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce et comme déjà soulignée par la Cour de céans (D. 2592), le prévenu ne dispose ni d’une adresse officielle ni de l’engagement écrit d’un tiers en rapport avec un hébergement. Il n’exerce par ailleurs plus depuis plusieurs années d’activité lucrative fixe et régulière en Suisse. Considérant la lourde peine à laquelle il a été condamné, il y a lieu de craindre que le prévenu ne prenne la fuite à l’étranger ou qu’il se cache en Suisse pour se soustraire à la justice. Il a du reste de très bons contacts en France et a régulièrement séjourné dans ce pays. 44.6 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté (ALEXIS SCHMOCKER, op. cit., nos 18-20 ad art. 221 CPP). S’agissant de ce risque, la jurisprudence a estimé que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, la loi exclut d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves, si bien que le maintien en détention se justifie aussi dans ce cas de figure (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 57 Dans la présente procédure, il est manifeste que la Cour dispose de nombreux indices concrets qui permettent de craindre que le prévenu ne recommence ses activités délictuelles : le nombre important de ses récidives premièrement (y compris alors qu’une instruction était ouverte contre lui pour tentative de meurtre notamment) et qu’une lourde condamnation avait été prononcée avec sursis partiel, sa situation financière ensuite, l’appelant n’a aucun revenu et semble avoir vécu en partie du produit de ses délits précédents jusqu’à sa mise en détention. 44.7 Le prononcé de mesures de substitution n’est pas adapté en l’espèce. Le prévenu est actuellement en exécution de peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (D. 2429ss) et va au devant d’une peine privative de liberté encore longue. Il ne fait par ailleurs preuve d’aucun respect pour l’ordre légal et l’autorité, ayant déjà violé les mesures de substitution prononcées précédemment dans la procédure. 44.8 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales. La durée de la détention, la complication du cas, la peine encourue et la complexité de la procédure sont des critères à prendre en considération pour peser les intérêts en présence. Au vu de la peine de 27 mois de peine privative de liberté prononcée en première instance et confirmée en appel ainsi que de la révocation du sursis à une peine privative de liberté de 18 mois, la détention reste proportionnée. 44.9 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention du prévenu et son retour en exécution anticipée de peine. 45. Objets séquestrés 45.1 Les chiffres VIII.2 et VIII.5 du jugement de première instance ne sont pas contestés en appel et sont entrés en force. Il n’y a donc pas lieu de revenir dessus. 45.2 Vu la confirmation du verdict de culpabilité du prévenu pour le vol commis au préjudice d’G.________, le montant de CHF 1'216.10 doit être restitué à ladite société. 46. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 46.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne du prévenu, répertoriés sous le no PCN .________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 46.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 58 47. Communications 47.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 47.2 Selon l’art. 3 ch. 12 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 59 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 2 décembre 2015 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 2 août 2012, à Lamboing, adresse.________, au préjudice de H.________ (ch. I.7 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 30 juillet 2012, à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ (ch. I.4 AA) ; 1.2. injure, infraction prétendument commise le 30 juillet 2012, à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ (ch. I.5 AA) ; 1.3. menaces, infraction prétendument commise le 30 juillet 2012, à Lamboing, adresse.________, au préjudice de D.________ (ch. I.6 AA) ; 1.4. abus de confiance, infraction prétendument commise le 26 juin 2012, à Gunzgen, au préjudice de M.________ (ch. I.8 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 3'171.00 (honoraires du défenseur d’office compris) à la charge du canton de Berne ; 3. fixé comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 TVA 8.0% de CHF 1'000.00 CHF 80.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'080.00 60 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infractions graves à la LCR, infractions commises le 10 septembre 2012 : 1.1. entre Lamboing et Douanne (gorges de Douanne), par le fait de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait lors d’un rodéo routier (ch. I.2 AA) ; 1.2. à Lamboing, par le fait d’avoir franchi la ligne de sécurité sur la route I.________ pour se retrouver sur la voie de gauche de la route, de n’avoir ni ralenti ni s’être arrêté à un cédez le passage, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule lors d’un rodéo routier (ch. I.3 AA) ; 2. vol, infraction commise le 26 novembre 2014, à Payerne, au préjudice de U.________ (ch. I.14 AA) ; 3. violation d’une obligation d’entretien, infraction commise entre le 1er décembre 2012 et le 31 octobre 2014, à Avenches (ch. I.13 AA) ; 4. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise le 31 mars 2013, à Lamboing (ch. I.12 AA) ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me X.________, mandataire d’office de M.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.97 200.00 CHF 10'594.00 Indemnité av.-stag. 40.67 100.00 CHF 4'067.00 Débours soumis à la TVA CHF 941.20 TVA 8.0% de CHF 15'602.20 CHF 1'248.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 16'850.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 16'850.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'242.50 Indemnité av.-stag. CHF 5'083.75 Débours soumis à la TVA CHF 941.20 TVA 8.0% de CHF 19'267.45 CHF 1'541.40 Total CHF 20'808.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'958.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'958.45 61 dit que le canton de Berne indemnise Me X.________ du mandat d’office de M.________ par un montant de CHF 16'850.40 ; dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour le mandat d’office de M.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à M.________, à l’attention de Me X.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 3'958.45 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me X.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle (art. 42a LA) ; V. sur le plan civil : 1. ad prétentions de U.________ : 1.1. homologué la convention conclue le 23 novembre 2015 entre A.________ et U.________ ; 1.2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; 2. ad prétentions de M.________ : 2.1. homologué la convention conclue le 24 novembre 2015 par A.________ et M.________ ; 2.2. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie M.________ ; VI. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ : 1.1. une trousse rouge et grise avec des pièces de monnaie (francs français, pesetas espagnoles, schillings autrichiens), des billets de pesetas espagnoles et CHF 30.00 en vieux billets ; 1.2. un lot de courriers reçus par A.________ de l’Action sociale du canton de Fribourg ; 1.3. un lot de documents concernant les ventes de vans ; 1.4. des échanges de sms avec « _.________ » ; 2. la confiscation du montant de CHF 60.50 (art. 70 CP) ; 62 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 10 septembre 2012, entre Lamboing et Douanne, au préjudice de H.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la LCR, commise le 31 mars 2013, entre La Neuveville et Lamboing, par le fait d’avoir conduit un véhicule en étant sous le coup d’un retrait de permis de conduire (ch. I.11 AA) ; 3. infraction à l’aLPA, commise par négligence entre le 10 juin 2012 et le 26 juin 2012, à Gunzgen (ch. I.9 AA) ; 4. abus de confiance, infraction commise entre le 20 juillet 2009 et la fin du mois d’octobre 2009, à Wynau et dans la région d’Olten, au préjudice de D.________ (ch. I.10 AA) ; 5. vol, infraction commise à réitérées reprises le 12 décembre 2014, à Payerne, au préjudice de F.________, G.________, E.________, V.________ et W.________ (ch. I.15-17 et ch. I.19-20 AA) ; 6. violation de domicile, infraction commise le 12 décembre 2014, à Payerne, au préjudice d’E.________ (ch. I.18 AA) ; partant, et en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 129, 138 al. 1, 139 al. 1, 186, 217, 292 CP, 90 al. 2 aLCR, 95 al. 1 let. b LCR, 26 al. 1 let. a en relation avec 26 al. 2 aLPA, 426 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 27 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19 janvier 2012 et à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 4 juin 2012 ; 63 la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 524 jours, ainsi que 30 jours supplémentaires compte tenu des mesures de substitutions, sont imputées à raison d’un total de 554 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; III. révoque le sursis partiel accordé à A.________ par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 19 janvier 2012, pour la partie de la peine de 18 mois (sur un total de 36 mois), qui doit dès lors être exécutée ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à D.________ un montant de CHF 4’500.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à E.________ un montant de CHF 590.00 à titre de dommages-intérêts ; 3. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à F.________ un montant de CHF 465.00 à titre de dommages-intérêts ; 4. condamne A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à G.________ un montant de CHF 260.90 à titre de dommages-intérêts ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 63'487.90 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 64 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Temps de travail à rémunérer 140.25 200.00 CHF 28'050.00 Débours soumis à la TVA CHF 4'003.00 TVA 8.0% de CHF 32'053.00 CHF 2'564.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 34'617.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 34'617.25 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 35'062.50 Débours soumis à la TVA CHF 4'003.00 TVA 8.0% de CHF 39'065.50 CHF 3'125.25 Total CHF 42'190.75 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'573.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'573.50 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 33.00 200.00 CHF 6'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 286.00 TVA 8.0% de CHF 7'336.00 CHF 586.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'922.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'922.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 286.00 TVA 8.0% de CHF 11'486.00 CHF 918.90 Total CHF 12'404.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'482.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'482.00 65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien de A.________ en détention et son retour en exécution de peine ; 2. la restitution du montant de CHF 1'216.10 à G.________ ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN .________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à D.________ - à E.________ - à F.________ - à G.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - à la Section de l’application des peines et des mesures, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 66 Berne, le 26 octobre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 décembre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : de Dardel Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 67 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 68