canton de Berne la moitié de la rémunération versée à B.________. Le même principe que celui décrit sous chiffre 16.2 ci-dessus s’applique cependant compte tenu de la compensation avec les montants confisqués. 17.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art.