18 11.1.2 Le Parquet général estime que le jugement de première instance ne prête pas le flanc à la critique et qu’il a correctement été procédé à une pesée des éléments en présence. Le Tribunal régional a retenu que le prévenu souffrait d’une schizophrénie paranoïde chronique au moment des faits. Le Parquet général relève à cet égard que le prévenu connaissait sa maladie, mais qu’il n’avait pas pris ses médicaments le jour des faits. Il ajoute que le repentir du prévenu n’est pas un argument pertinent en relation avec le paiement des frais de procédure.