CHF 682.00, D. 1000 ; CHF 1'922.00, D. 1016 ; CHF 1'860.00, D. 1019 ; CHF 1'550.00, D. 1021 ; CHF 1'116.00, D. 1031-1032), ne peuvent être mis à la charge de A.________ sur la base de l’art. 422 CPP. 8.3.3 S’agissant toutefois des frais médicaux, soit le montant total de CHF 7'316.00, il reviendra à la collectivité publique chargée de l’aide sociale d’examiner les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi sur l’aide sociale (cf. art. 89 et art. 85 al. 1 LEPM). 8.4 En conclusion, les frais de placement de A.________ ne pouvaient pas être retenus comme frais de procédure au sens de l’art.