88 LEPM et art. 145 al. 1 de l’ordonnance sur l’exécution des peines et des mesures [OEMP ; RSB 341.11]). Les dépenses causées par le séjour et le traitement médical dans un hôpital sont des frais d’exécution extraordinaires qui sont portés à la compensation des charges de l’aide sociale et dont le canton assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l’aide sociale examine les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi sur l’aide sociale et procède à l’encaissement (art. 83 al. 2 let. a en relation avec l’art. 89 LEPM et l’art. 145 al. 2 OEMP). 8.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale