9.5.2). 8.2.4 Les frais de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge au titre des débours, ces frais étant inclus dans les frais supportés par les cantons. Cela vaut également pour les frais médicaux liés à l'exécution anticipée de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.2 et référence citée). 8.2.5 Selon les dispositions cantonales édictées en application de l’art. 380 al. 3 CP, les frais d’exécution ordinaires pendant la détention provisoire sont supportés par le canton (art. 88 LEPM et art.