RS 311.0). Cette solution permet par ailleurs d’éviter une inégalité de traitement entre les prévenus qui purgeraient une longue détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et ceux qui ne sont pas placés en détention préventive ou qui bénéficient rapidement d’une exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP). Puisque les frais de la détention préventive équivalent en réalité à des frais d’exécution de peine lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ferme, ceux-ci ne sont supportés par le condamné que dans les limites de l’art. 380 al. 2 CP (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2).