no 10 ad art. 422 CPP). Le Tribunal fédéral a tranché la question, controversée en doctrine, de savoir si de tels frais pouvaient être mis à la charge du condamné. Il a retenu que les frais engendrés par la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté ne constituent pas des débours et ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Admettre le contraire reviendrait à faire supporter au prévenu condamné une partie des frais d’exécution de sa peine, ce qui ne semble pas être la volonté du législateur, compte tenu des art. 380 al. 1 et 51 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0).