14 a été comptabilisé dans les « frais d’instruction » au titre de « débours généraux BE », ce qui est conforme à l’usage. Selon l’art. 89 LEPM, le canton n’assure que le financement préalable, il avance les frais, en s’acquittant des factures, avant d’analyser si des prétentions en remboursement peuvent être exigées. Le Parquet général émet quelques réserves sur l’application de l’art. 19 du Concordat au cas présent étant donné que cette disposition règle la question de la participation aux frais à partir du moment où un jugement pénal a été rendu