RSB 341.1) et l’art. 19 al. 1 du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures (RSB 349.1-1), les frais d’exécution des peines et mesures, y compris ceux liés à la détention provisoire, sont à la charge du canton. Les frais de la détention provisoire ne sont d’ailleurs pas des frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP. Les frais du placement correspondent essentiellement à des frais de détention et dans une moindre mesure à des frais médicaux qui ne sont pas des frais de procédure non plus (art. 186 a. 5 CPP et 422 CPP). 8.1.2.