5. Procédure, maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 En application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite a été ordonnée et la 2e Chambre pénale rend la présente décision par voie de circulation, sur la base du dossier, conformément à l’art. 390 al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP). 5.2 Puisqu’elle n’a pas à statuer sur une action civile, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties lorsqu’elle rend sa décision (art. 391 al. 1 CPP). 5.3