Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 434 Téléphone +41 31 635 48 13 Nouveau Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 25 septembre 2017 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Bratschi Greffière Miescher Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions infractions à la loi sur la circulation routière, dommages à la propriété, tentative de lésions corporelles graves, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de meurtre éventuellement mise en danger de la vie d'autrui et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lésions corporelles graves et/ou tentative de lésions corporelles graves Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 25 novembre 2016 (PEN 16 494) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par demande du 6 juin 2016 (art. 374 CPP), le Ministère public du canton de Berne a requis le prononcé d’une mesure à l’encontre de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 984-992) : I.1 Infraction à la LCR, soit perte de maîtrise du véhicule et violation des devoirs en cas d’accident (art. 31/1, 51/3, 90/2 et 92/1 LCR) et dommages à la propriété (art. 144/1 CPS), infraction commise le Z.________ dès 21:30 heures, sur la route de Tramelan en direction de Tavannes, à Tavannes, Le Châble, au préjudice de J.________ (plaignante), par le fait, après avoir été dépassé par la lésée alors qu’il circulait au volant de son véhicule K.________, d’avoir percuté l’arrière du véhicule de celle-ci en l’endommageant, puis d’avoir quitté les lieux en direction de Tavannes, sans se préoccuper des dommages occasionnés. Montant des dommages : CHF 7'000.00 I.2 Infraction à la LCR, soit entraver le dépassement (art. 35/7, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ après 21:30 heures, sur la Route de Tramelan, à Tavannes, au préjudice de L.________ (lésé), par le fait, après que le lésé au volant d’un car a entrepris de dépasser son véhicule K.________, alors qu’il roulait à faible vitesse, d’avoir accéléré et brusquement coupé la route du lésé en se déplaçant sur la gauche, l’obligeant à effectuer un freinage d’urgence pour éviter une collision, respectivement une sortie de route. I.3 Infraction à la LCR, soit perte de maîtrise du véhicule et violation des devoirs en cas d’accident (art. 31/1, 51/3, 90/2 et 92/1 LCR) et dommages à la propriété (art. 144/1 CPS), infraction commise le Z.________ entre 21:30 et 21:45 heures, à la rte de Reconvilier, hauteur du bâtiment N.________ à Tavannes, au préjudice de D.________ (plaignante), par le fait, après que la lésée ait remarqué des appels de phare du prévenu émanant de son véhicule K.________ endommagé et se soit arrêtée au bord de la chaussée, d’avoir arrêté puis redémarré son véhicule, de s’être décalé vers la gauche en direction du véhicule de la lésée et d’être entré en collision avec le côté du véhicule de celle-ci en frottant l’aile gauche et en l’endommageant, puis d’avoir quitté les lieux en direction de Reconvilier, sans se préoccuper des dommages occasionnés. Montant des dommages : environ CHF 1'269.20 I.4 Infraction à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite (art. 34/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ entre 21:30 et 21:45 heures, sur la route cantonale en direction de Malleray, à Loveresse, à la hauteur de la présélection menant à l’autoroute, au préjudice de Q.________ et de R.________ (les deux lésés), par le fait, alors que le lésé ralentissait et se décalait sur la droite pour laisser passer un véhicule de police en course urgente (feu bleu), de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation du lésé, celui-ci devant se déplacer à l’extrême droite de la chaussée, en effectuant un freinage d’urgence pour éviter une collision frontale. I.5 Infractions à la LCR, soit entraver le dépassement, perte de maîtrise du véhicule, ne pas se conformer aux ordres de la police et violation des devoirs en cas d’accident (art. 27/1, 31/1, 35/7, 51/3, 90/1 et 2 évtl. 90/3 et 92/1 et 2 LCR) et dommages à la propriété (art. 144/1 et 3 CPS), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS), infractions commises le Z.________ vers 21:50 heures, sur la route cantonale en direction de Malleray, à Loveresse, au préjudice des agents de police E.________ (plaignant) et S.________ (lésée), ainsi que du T.________ (plaignant), les policiers étant en route avec le véhicule de patrouille no U.________ ayant le feu bleu enclenché et après que les lésés ont croisé le véhicule K.________ du prévenu et ont fait demi-tour en vue de l’intercepter, en tentant de le dépasser, alors qu’ils se trouvaient à la hauteur du véhicule K.________, par le fait d’avoir 2 accéléré et de s’être dirigé vers la gauche, entrant en collision avec le véhicule de police en l’endommageant, le projetant au centre de la chaussée, puis d’avoir dégagé son véhicule, de s’être arrêté, d’avoir refusé les injonctions des policiers lui demandant de sortir du véhicule, et d’avoir poursuivi sa route en direction de Malleray, sans se préoccuper des blessés et des dommages importants occasionnés, sachant que l’agent E.________ a subi des coupures sur les bras et que l’agente S.________ a subi des contusions à la nuque et aux vertèbres cervicales, le prévenu prenant le risque de leur infliger des dommages corporels importants. Montant des dommages : CHF 21'704.50 (véhicule V.________, no U.________) I.6 Infraction à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite (art. 34/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ vers 21:50 heures, sur la route cantonale, à Malleray, à la Grand-Rue, au préjudice de X.________ et de Y.________ (les deux lésés), alors que le lésé effectuait une course d’apprentissage, par le fait de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation du lésé, respectivement d’avoir circulé en méandres sur les deux voies de circulation pour empêcher tout dépassement, obligeant le lésé à se déplacer à l’extrême droite de la chaussée, en effectuant un freinage d’urgence pour éviter une collision frontale. I.7 Tentative de meurtre (art. 111 CPS), évtl. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS) et infractions à la LCR, soit ne pas se conformer aux ordres de la police et ne pas accorder la priorité à un piéton sur un passage pour piétons (art. 27/1, 49/2, 90/2 évtl. 90/3 LCR), infractions commises le Z.________ vers 22:00 heures, sur la route cantonale en direction de Moutier, à Sorvilier, rue Principale, au préjudice de l’agent de police AC.________ (lésé), après que le lésé – ayant eu connaissance des faits précédents – s’est équipé d’un gilet orange de police, d’une lampe à cône rouge lumineux de police et s’est placé sur un passage pour piéton sur la voie de droite dans le but d’interpeller le prévenu, faisant plusieurs appels avec la lampe de poche ainsi que le signe d’arrêt en levant le bras muni de la lampe de police, par le fait de ne pas avoir ralenti sa course en présence du lésé, obligeant celui-ci à faire un saut de côté, afin d’éviter de se faire écraser, le prévenu poursuivant sa route. I.8 Infraction à la LCR, soit ne pas respecter le signal « obstacle à contourner par la droite » (art. 27/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ vers 22:00 heures, sur la route cantonale en direction de Moutier, à Sorvilier, rue Principale à la sortie du village, au préjudice de deux conducteurs inconnus, par le fait, alors que les lésés circulaient correctement sur leur voie, de s’être déporté sur la gauche et d’avoir passé à côté de l’îlot central par la gauche, prenant le risque de provoquer une collision frontale. I.9 Infraction à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite (art. 34/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________, peu après 22:00 heures, sur la route cantonale entre Sorvilier et Court, sur la commune de Court, au préjudice de AF.________ et AG.________ (les deux lésés), par le fait, alors que les lésés circulaient en sens inverse sur leur voie de circulation au volant de leurs véhicules, de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation des lésés, respectivement d’avoir circulé en méandres sur les deux voies de circulation pour empêcher tout dépassement, obligeant les lésés à se déplacer à l’extrême droite de la chaussée, respectivement à emprunter la bande herbeuse, en effectuant un freinage d’urgence, pour éviter une collision frontale. I.10 Tentative de meurtre (art. 111 CPS), évtl. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS) et infraction à la LCR, soit ne pas se conformer aux ordres de la police (art. 27/1, 90/2 évtl. 90/3 LCR), infractions commises le Z.________ entre 22:00 et 22:10 heures, sur la route cantonale en direction de Moutier, à Court, à l’intersection de la Rue du Temple, au préjudice de l’agent de police AC.________ (lésé), après que le lésé est parvenu suite aux infractions précédentes à reprendre son véhicule, à dépasser le véhicule du prévenu, puis à reprendre place sur la chaussée comme piéton, toujours équipé d’un gilet orange de police, d’une lampe à cône rouge lumineux de police, dans le but d’interpeller le prévenu, en se plaçant au milieu de la voie de circulation (à cheval sur la voie de présélection), faisant plusieurs appels avec la lampe de poche ainsi que le signe d’arrêt en levant le bras muni du bâton de police, par le fait de ne pas avoir ralenti sa course en présence du lésé, d’avoir donné un coup de volant à gauche, en dirigeant le véhicule contre le lésé, obligeant celui-ci à faire un plongeon de côté, afin d’éviter de se faire écraser, le prévenu poursuivant sa route. I.11 Infraction à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite (art. 34/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ entre 22:00 et 22:10 heures, sur la route cantonale, à Court, rue du Temple, au préjudice de AI.________ (lésée), par le fait, dans le contexte de la prévention no 10, de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation 3 de la lésée, obligeant celle-ci à effectuer un freinage d’urgence, puis étant à l’arrêt, à effectuer une marche arrière pour éviter une collision frontale, la lésée entrant en collision avec un véhicule s’étant arrêté derrière elle. I.12 Infractions à la LCR, soit entraver le dépassement, perte de maîtrise du véhicule, ne pas se conformer aux ordres de la police et violation des devoirs en cas d’accident (art. 27/1, 31/1, 35/7, 51/3, 90/1 et 2 évtl. 90/3 et 92/1 et 2 LCR) et dommages à la propriété (art. 144/1 et 3 CPS), lésions corporelles graves et/ou tentative de la même infraction (art. 122 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS), infractions commises le Z.________ entre 22:00 et 22:10 heures, sur la route cantonale, à Court, à l’intersection de la rue du Temple, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (les deux plaignants), ainsi que du T.________ (plaignant), les policiers étant en route avec le véhicule de patrouille no AL.________ ayant le feu bleu enclenché, par le fait, après que les lésés ont tenté d’intercepter le prévenu en dépassant son véhicule K.________, alors qu’ils se trouvaient à la hauteur du véhicule K.________, de s’être dirigé vers la gauche en donnant un coup de volant, entrant en collision latérale avec le véhicule de police en l’endommageant, le projetant hors de la chaussée, le véhicule finissant sa course dans un mur, le prévenu poursuivant sa route en direction de Delémont, sans se préoccuper des blessés et des dommages importants occasionnés, sachant que l’agent AJ.________ a subi une commotion cérébrale, des contusions multiples et un hématome intracrânien et que l’agent AK.________ a subi une commotion cérébrale, des contusions multiples et un léger acouphène, le prévenu prenant le risque de leur infliger des dommages corporels importants, respectivement les leur infligeant. Montant des dommages : CHF 14'278 (véhicule AM.________, no AL.________) I.13 Infraction à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite (art. 34/1, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infraction commise le Z.________ entre 22:00 et 22:10 heures, sur la route cantonale, à Court, rue des Gorges (vers l’entreprise H. Frey et fils), au préjudice d’un automobiliste inconnu, par le fait de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation du lésé, circulant au milieu de la route, obligeant celui-ci à serrer à droite pour éviter une collision frontale. I.14 Infractions à la LCR, soit circuler insuffisamment à droite et franchir une double ligne de sécurité (art. 27/1 34/2, 90/2, évtl. 90/3 LCR), infractions commises à plusieurs reprises, le Z.________, entre 22:15 et 22:18 heures, sur l’autoroute (Transjurane, A16), entre Court et la frontière cantonale, dans les tunnels de AP.________ et de AQ.________, au préjudice de AR.________, AS.________ et d’autres automobilistes inconnus (tous lésés), par le fait de s’être déporté avec son véhicule K.________ sur la voie de circulation des lésés, circulant en partie à contre-sens sur une voie de circulation à grande vitesse, en franchissant une double ligne de sécurité, obligeant les lésés à serrer à droite et/ou freiner fortement pour éviter des collisions frontales, le prévenu prenant le risque de leur infliger des dommages corporels importants. I.15 Tentative de meurtre (art. 111 CPS), évtl. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS) et infraction à la LCR, soit ne pas se conformer aux ordres de la police (art. 27/1, 90/2 évtl. 90/3 LCR), infractions commises le Z.________ après 22:18 heures, à la sortie de Choindez/JU de l’autoroute (Transjurane, A16), au préjudice des agents de police AU.________ (lésé) et F.________ (plaignant), alors que les lésés avaient établi un point d’interception en s’équipant d’un gilet jaune et en plaçant un triopan muni d’une lampe flash sur la chaussée, l’agent F.________ donnant l’ordre de s’arrêter au moyen d’une lampe à cône rouge lumineux, par le fait de ne pas avoir ralenti sa course en présence du barrage de police, d’avoir dirigé le véhicule contre l’agent F.________, obligeant celui-ci à chercher refuge derrière des barrières de chantier, afin d’éviter de se faire écraser, l’agent F.________ lançant une herse sous le véhicule du prévenu, celui-ci poursuivant néanmoins sa route, malgré que l’agent AU.________ lui donnait également l’ordre de s’arrêter au moyen d’une même lampe de police, puis d’avoir alors dirigé le véhicule contre le lésé AU.________, obligeant celui-ci à faire un saut de côté, respectivement à sauter par-dessus une barrière provisoire en plastique, afin d’éviter de se faire écraser. I.16 Infractions à la LCR, soit entraver le dépassement, perte de maîtrise du véhicule, ne pas se conformer aux ordres de la police et violation des devoirs en cas d’accident (art. 27/1, 31/1, 35/7, 51/3, 90/1 et 2 évtl. 90/3 et 92/1 et 2 LCR) et dommages à la propriété (art. 144/1 CPS), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CPS) et violences/menaces contre les fonctionnaires (art. 285/1 CPS), infractions commises le 3.10.2015 entre 22.20 et 22.30 heures, sur la route Principale à Choindez/JU, au préjudice 4 du commandement de la police jurassienne (plaignant), des agents de police AU.________ (lésé) et F.________ (plaignant), les policiers étant en route avec le véhicule de patrouille Volvo immatriculé AV.________, ayant les feux bleus et l’avertisseur à deux tons enclenchés, par le fait, après que les lésés ont tenté d’intercepter le prévenu en dépassant son véhicule K.________, alors qu’ils avaient pratiquement terminé le dépassement, de s’être dirigé vers la gauche en donnant un coup de volant, entrant en collision avec le flanc arrière droit du véhicule de police en l’endommageant, le projetant hors de la chaussée, le prévenu poursuivant sa route en direction de Delémont, sans se préoccuper des blessés et des dommages importants occasionnés, sachant que l’agent AU.________ a subi un traumatisme d’accélération et décélération cranio-cervical, justifiant un arrêt de travail de 3 jours et des séances de physiothérapie, et que l’agent F.________ a subi des douleurs à la tête, un étirement du muscle oculaire et des courbatures, nécessitant également des séances de thérapie, le prévenu prenant le risque de leur infliger des dommages corporels importants. Montant des dommages : CHF 9'064.50 (véhicule Volvo, AW.________, CHF 8'274.50, et herse « StopStick Rack I» détruite, CHF 790) I.17 Infraction à la LCR, soit ne pas se conformer aux ordres de la police (art. 27/1, 90/1 LCR), infraction commise le Z.________ vers 22:30 heures, sur AX.________, par le fait de ne pas avoir respecté lors de son interpellation l’ordre intimé de quitter son véhicule K.________, en verrouillant les portes et en donnant des gaz, obligeant les agents intervenants à briser les vitres latérales de son véhicule. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 1309-1314). 2.2 Par jugement du 25 novembre 2016 (D. 1276-1283), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le Z.________ à Choindez, au préjudice de la république et canton du Jura (ch. 1.16 de la demande) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LCR (art. 31 al. 1 et 90 al. 2), prétendument commise le 3 octobre 2016 à Tavannes (ch. 1.1 de la demande) ; 2. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LCR (art. 31 al. 1 et 90 al. 2), prétendument commise le 3 octobre 2016, à Tavannes (ch. 1.3 de la demande) ; 3. libéré A.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction prétendument commise le 3 octobre 2016, à Loveresse (ch. 1.5 de la demande) ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. constaté que A.________ a commis les actes constitutifs des infractions suivantes : 1. infraction à la LCR (art. 51 al. 3, 92 al. 1), commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de J.________ (ch. 1.1 de la demande) ; 5 2. dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de J.________ (ch. 1.1 de la demande) ; 3. infraction à la LCR (art. 35 al. 7, 90 al. 2), commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de L.________ (ch. 1.2 de la demande) ; 4. infraction à la LCR (art. 51 al. 3, 92 al. 1), commise le 03.10.2015, à Tavannes, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 de la demande) ; 5. dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 de la demande) ; 6. infraction à la LCR (art. 34 al. 1, 90 al. 2), commise le Z.________, à Loveresse, au préjudice de Q.________ et R.________ (ch. 1.4 de la demande) ; 7. infractions à la LCR (art. 27 al. 1, 35 al. 7, 51 al. 3, 90 al. 1, 90 al. 2, 92 al. 2), commises le Z.________, à Loveresse, au préjudice des agents de police E.________ et S.________ (ch. 1.5 de la demande) ; 8. dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 144 al. 3 CP), infraction commise le 03.10.2015, à Loveresse, au préjudice du canton de Berne (ch. 1.5 de la demande) ; 9. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP), infraction commise le Z.________, à Loveresse, au préjudice des agents de police E.________ et S.________ (ch. 1.5 de la demande) ; 10. infraction à la LCR (art. 34 al. 1, 90 al. 2), commise le Z.________, à Malleray, au préjudice de X.________ et Y.________ (ch. 1.6 de la demande) ; 11. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 12. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 13. infractions à la LCR (art. 27 al. 1, 49 al. 2 et 90 al. 2), commises le 03.10.2015, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 14. infraction à la LCR (art. 27 al. 1 et 90 al. 2), commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de deux conducteurs inconnus (ch. 1.8 de la demande) ; 15. infraction à la LCR (art. 34 al. 1 et 90 al. 2), commise le Z.________, à Court, au préjudice de AF.________ et AG.________ (ch. 1.9 de la demande) ; 16. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 17. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 18. infraction à la LCR (art. 27 al. 1 et 90 al. 2), commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 19. infraction à la LCR (art. 34 al.1 et 90 al. 2), commise le Z.________, à Court, au préjudice de AI.________ (ch. 1.11 de la demande) ; 20. infractions à la LCR (35 al. 7, 51 al. 3, 90 al. 2, 92 al. 2), commises le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12. de la demande) ; 21. dommages à la propriété (art. 144 al. 3 CP), infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice du canton de Berne (ch. 1.12. de la demande) ; 22. lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infractions commises le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12 de la demande) ; 23. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12 de la demande) ; 24. infraction à la LCR (art. 34 al. 1 et 90 al. 2), commise le Z.________, à Court, au préjudice d’un automobiliste inconnu (ch. 1.13 de la demande) ; 6 25. infractions à la LCR (art. 34 al. 1, 34 al. 2 et 90 al. 2), commises le Z.________, entre Court et la frontière cantonale, dans les tunnels de AP.________ et du AQ.________, au préjudice de AR.________, AS.________ et d’autres automobilistes inconnus (ch. 1.14 de la demande) ; 26. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 27. violences ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 28. infraction à la LCR (art. 27 al. 1 et 90 al. 2), commise le 03.10.2015, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 29. infractions à la LCR (art. 35 al. 7, 51 al. 3, 90 al. 2, 92 al. 2), commises le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 30. tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), infraction commise le Z.________ à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 31. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 32. infraction à la LCR (art. 27 al. 1 et 90 al. 1), commise le Z.________, à AY.________ (ch. 1.17 de la demande) ; 33. infraction à la LCR (art. 29 et 93 al. 2 let. a), commise le 3 octobre 2016, de Tavannes jusqu’à AY.________ (ch. 1.18 de la demande) ; IV. constaté que les infractions retenues sous ch. III ont été commises en état d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) ; V. ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ; imputé l’hospitalisation à des fins d’expertise psychiatrique ainsi que la détention provisoire, le tout à raison de 211 jours, à raison de 211 jours sur la mesure institutionnelle prononcée et constaté que A.________ a commencé à exécuter sa mesure par anticipation le 2 mai 2016 ; VI. fixé les frais de procédure à CHF 127'460.75, ceux-ci étant composés de CHF 96'134.20 d'émoluments et de CHF 31'326.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 127'460.75 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 101'816.20) ; dit que les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 89'534.20 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 6'600.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 96'134.20 dit que les débours sont composés de : 7 indemnité de témoins CHF 0.00 frais séquestre véhicule CHF 4'182.00 facture UPD (1031ss) CHF 1'116.00 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 24'528.55 frais de l'AJG pour la partie plaignante (voir tableau ci-après) CHF frais de participation du Ministère public CHF 1'500.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 31'326.55 VII. condamné A.________ au paiement des frais de procédure par CHF 105'025.50, le solde de CHF 22'435.25 devant être laissé à charge de l’Etat ; VIII. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 96.25 200.00 CHF 19'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'461.60 TVA 22711.6 CHF 1'816.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'528.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 24'528.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 25'987.50 Débours soumis à la TVA CHF 3'461.60 TVA 29449.1 CHF 2'355.95 Total CHF 31'805.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'276.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'276.50 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 24'528.55 ; dit que, dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IX. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à D.________ un montant de CHF 189.50 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir au canton de Berne un montant de CHF 14'278.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 3. dit que le traitement des actions civiles n'a pas engendré de frais particuliers ; 8 X. ordonné : 1. la confiscation du véhicule K.________ noir immatriculé K.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 ordinateur Steg avec câble d’alimentation - 1 ordinateur de marque inconnue - 2 disques durs externes, western digitale, avec alimentation et câble USB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 16 GB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 8 GB - 1 clé USB, Hama, 32GB - 1 clé USB, Hama, 64GB - 1 clé USB pour la gestion de l’alimentation, EcoWizz - 2 clés USB, Transcend 32 GB - 1 carte micro SD 3. la confiscation des avoirs (séquestrés et bloqués) sur les comptes suivants : - AZ.________ : CHF 20'709.30 - BA.________ : CHF 36'378.30 - BB.________ : CHF 21'202.00 - BC.________ : CHF 26'735.90 pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let a et 442 al. 4 CPP). 2.3 Par courrier du 29 novembre 2016 (D. 1287-1288), B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 6 janvier 2017 (D. 1364-1366), B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux points suivants : - la fixation des frais de procédure à un montant de CHF 127'460.75 ; - la condamnation de A.________ au paiement d’une partie des frais de procédure par CHF 105'025.50 ; - la confiscation des avoirs (séquestrés et bloqués) de A.________ sur les comptes indiqués au chiffre X.3. du dispositif du jugement attaqué. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 janvier 2017 (D. 1375-1377), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 7 février 2017, D. 1385-1386). Les autres parties à la procédure n’ont pas non plus déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. 9 3.3 La procédure écrite a été ordonnée par ordonnance du 3 mars 2017 et un délai de vingt jours a été imparti à A.________ pour déposer son mémoire d’appel (D. 1394-1395). 3.4 Par courrier du 24 mars 2017 (D. 1398), B.________ a requis de la Cour de céans une attestation de l’entrée en force de la restitution des ordinateurs et autres objets mentionnés sous le chiffre X.2 du jugement attaqué, ainsi qu’une prolongation de délai pour le dépôt du mémoire d’appel. 3.5 Par ordonnance du 3 avril 2017 (D. 1402-1403), le Juge instructeur a constaté qu’au vu de la déclaration d’appel de A.________ et de la renonciation à déposer un appel joint du Parquet général, la question de la restitution des objets ne serait pas revue en appel et que par conséquent, la 2e Chambre pénale ne pourrait que constater l’entrée en force du chiffre X.2 du jugement. 3.6 B.________, pour A.________, a déposé son mémoire d’appel motivé le 18 avril 2017 (D. 1406-1418). Il a retenu les conclusions finales suivantes : I. Constater que le jugement de première instance du 25 novembre 2016 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. la procédure pénale contre A.________ a été classée s'agissant de la prévention de dommages à la propriété (chiffre 1.16 de la demande), sans indemnité ni distraction de frais. 2. A.________ a été libéré des préventions d'infraction à la LCR et de tentative de lésions corporelles graves (chiffres 1.1, 1.3 et 1.5 de la demande), sans indemnité ni distraction de frais. 3. il a été constaté que A.________ a commis les actes constitutifs des infractions énumérées sous chiffres Ill.1 à 33 du dispositif du jugement de première instance, en état d'irresponsabilité totale (art. 19 al. 1er CP). 4. une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) a été ordonnée. 5. l'indemnisation de la défense d'office pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 24'528.55 avec les réserves légales quant aux obligations de remboursement à l'égard de l'Etat et de l'avocat d'office. 6. la confiscation pour destruction du véhicule K.________ noir immatriculé K.________ a été ordonnée. 7. la restitution à A.________ des objets mentionnés sous chiffre X.2 du dispositif du jugement de première instance a été ordonnée. 8. il a été constaté que les actions civiles de D.________ et du canton de Berne sont devenues sans objet, ceci sans engendrer de frais particuliers. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 25 novembre 2016 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : II. 10 1. Fixer les frais de procédure de première instance à CHF 65'754.75, frais de la défense d'office inclus. 2. Mettre la totalité des frais de procédure de première instance à la charge de l'Etat. 3. Ordonner la levée des séquestres des comptes bancaires bloqués de A.________ auprès de la BD.________ (comptes N° BA.________, N° BB.________ et N° BC.________) et auprès de la BC.________ (compte N° BE.________). 4. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la procédure de seconde instance selon la note d'honoraires qui sera produite au terme de l'échange d'écritures en procédure écrite. 3.7 Suite à l’ordonnance du 26 avril 2017 (D. 1419-1421) et après deux prolongations de délais (D. 1424, 1426), le C.________ a déposé son mémoire de réponse à l’appel le 13 juin 2017 (D. 1428-1433). Il a retenu les conclusions finales suivantes : I. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. II classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété (ch. 1.1. du dispositif), sans indemnité ni distraction de frais. 2. Il libère A.________ des préventions d'infractions à la LCR (commises le 3 octobre 2016) et de tentative de lésions corporelles graves, sans indemnité ni distraction de frais (ch. Il. du dispositif). 3. Il constate que A.________ a commis les actes constitutifs des infractions énumérées sous ch. Ill.1 à 33 du dispositif du jugement de première instance, en état d'irresponsabilité totale (art. 19 al. 1 CP) (ch. IV. du dispositif). 4. Il ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP), sous déduction de 211 jours d'hospitalisation à des fins d'expertise psychiatrique ainsi que de détention provisoire subis (ch. V.). 5. Il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office, à CHF 24'528.55, avec obligation de remboursement, d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office et, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que la situation financière de A.________ le permet (ch. VIII.). 6. Il prend acte que les actions civiles de D.________ et du canton de Berne sont devenues sans objet, sans que cela n'engendre de frais particuliers (ch. IX.1 à IX.3). 7. Il ordonne la confiscation du véhicule K.________ noir immatriculé K.________ pour destruction (art. 69 CP) (ch. X.1). 8. Il ordonne la restitution au prévenu des objets mentionnés sous ch. X.2, dès l'entrée en force du jugement. Il. En confirmation du jugement entrepris : 11 1. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure par CHF 105'025.50, le solde de CHF 22'435.25 devant être laissé à la charge de l'Etat. 2. Ordonner la confiscation des avoirs (séquestrés et bloqués) sur les comptes mentionnés au ch. X.3 du dispositif du jugement pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Ill. Condamner A.________ à supporter les frais de procédure de première instance, tels que décrits au ch. Il.1 ci-dessus, ainsi que de deuxième instance, y compris un émolument de CHF 300.00 pour la participation du Ministère public (art. 21 al. 1 let. b DFP). 3.8 Par ordonnance du 16 juin 2017, un délai de dix jours a été imparti à A.________ pour déposer son éventuelle prise de position et à B.________ pour transmettre sa note de frais et d’honoraires (D. 1434-1436), délai prolongé par ordonnance du 30 juin 2017 (D. 1439). 3.9 Le 5 juillet 2017, les objets suivants ont été restitués au prévenu par son défenseur (D. 1443-1444) : - 2 disques durs externes, western digitale, avec alimentation et câble USB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 16 GB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 8 GB - 1 clé USB, Hama, 32GB - 1 clé USB, Hama, 64GB - 1 clé USB pour la gestion de l’alimentation, EcoWizz - 2 clés USB, Transcend 32 GB - 1 carte micro SD. 3.10 Le 14 juillet 2017, B.________ a déposé des remarques finales pour A.________ (D. 1448-1451) et sa note d’honoraires (D. 1452-1454). 3.11 Il a été accusé réception de ces documents par ordonnance du 26 juillet 2017 et le Parquet général a été invité à déposer ses éventuelles remarques par retour du courrier (D. 1455-1456). 3.12 Le Parquet général a déposé le 8 août 2017 ses remarques finales (D. 1458-1460) qui ont été transmises à A.________ par ordonnance du 10 août 2017. Ce dernier a été informé de la possibilité qui lui était offerte de déposer ses éventuelles remarques finales par retour de courrier (D. 1461-1462). 3.13 Par ordonnance du 25 août 2017, il a été pris et donné acte que A.________ n’a pas déposé de remarques finales et que partant, la décision serait rendue par voie de circulation (D. 1465-1466). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la 12 possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules la fixation des frais de procédure (chiffre VI. du jugement attaqué), la condamnation de A.________ au paiement d’une partie de ces frais (chiffre VII. du jugement attaqué) et la confiscation de ses avoirs sur les différents comptes (chiffre X.3 du jugement attaqué) sont contestées et seront dès lors revues par la 2e Chambre pénale. 4.3 Tous les autres points du premier jugement sont entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.4 Il sied de relever que les chiffres II.1, II.2, II.3 et III.33 du dispositif du jugement de première instance contiennent une erreur de plume (l’année indiquée est 2016 au lieu de 2015), qui sera corrigée dans le présent dispositif. 5. Procédure, maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 En application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, la procédure écrite a été ordonnée et la 2e Chambre pénale rend la présente décision par voie de circulation, sur la base du dossier, conformément à l’art. 390 al. 4 CPP (par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP). 5.2 Puisqu’elle n’a pas à statuer sur une action civile, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties lorsqu’elle rend sa décision (art. 391 al. 1 CPP). 5.3 Elle est toutefois liée dans la présente procédure par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, puisque l’interdiction de la reformatio in peius empêche également une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). II. Frais A. Frais de première instance 6. Remarque préalable 6.1 Le dispositif contient une légère erreur de calcul, sans incidence pratique, mais qu’il y a lieu de relever par souci de clarté. 6.2 Les frais de procédure, tels que le Tribunal régional les a retenus, sans les honoraires du mandataire d’office, se montent à CHF 102'932.20 et non à CHF 101'816.20 (CHF 127'460.75 – CHF 24'528.55 ; D. 1280-1281). 7. Montant des frais de placement à la station Etoine 7.1 Arguments de l’appelant et du Parquet général 13 7.1.1 A.________ fait valoir que les factures relatives à son placement à Etoine laissent apparaître des frais pour CHF 59'110.00 et qu’ainsi, le montant de CHF 60'652.00 retenu par le Tribunal de première instance est faux. 7.1.2 Le Parquet général relève que le montant de CHF 60'652.00 correspond au montant de CHF 59'536.00 auquel s’ajoutent CHF 1'116.00 facturés ultérieurement. 7.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 7.2.1 Le montant des frais du placement de A.________ à la station Etoine correspond effectivement à une somme totale de CHF 60'652.00, résultat de l’addition des six factures suivantes : - facture du 16 juin 2016 (D. 1032) CHF 1'116.00 - facture du 7 avril 2016 (D. 997) CHF 1'542.00 - facture du 7 mars 2016 (D. 1000) CHF 13'790.00 - facture du 2 février 2016 (D. 1016) CHF 15'934.00 - facture du 9 décembre 2015 (D. 1019) CHF 15'420.00 - facture du 6 novembre 2015 (D. 1021) CHF 12'850.00 7.2.2 Le montant de CHF 59'536.00 a été comptabilisé dans les frais de l’instruction sous la rubrique « débours généraux BE » (D. 993 et 1280), alors que la facture ultérieure de CHF 1'116.00 figure dans les débours (D. 1032 et 1280). 7.2.3 Cette différence de comptabilisation s’explique simplement par le fait que la dernière facture (D. 1031) a été émise par les « Universitäre Psychiatrische Dienste Bern » (UPD), après que l’affaire a été renvoyée par-devant le Tribunal de première instance (D. 1344). 8. Les frais de placement à la station Etoine en tant que frais de procédure 8.1 Arguments de l’appelant et du Parquet général 8.1.1 A.________ conteste que les frais relatifs aux coûts de son placement à la station Etoine, facturés par l’UPD au Ministère public, puissent être considérés comme des frais de procédure. Il fait valoir que, selon les art. 88 et 89 de la loi sur l’exécution des peines et mesure (LEPM ; RSB 341.1) et l’art. 19 al. 1 du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l’exécution des peines et mesures (RSB 349.1-1), les frais d’exécution des peines et mesures, y compris ceux liés à la détention provisoire, sont à la charge du canton. Les frais de la détention provisoire ne sont d’ailleurs pas des frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP. Les frais du placement correspondent essentiellement à des frais de détention et dans une moindre mesure à des frais médicaux qui ne sont pas des frais de procédure non plus (art. 186 a. 5 CPP et 422 CPP). 8.1.2. Le Parquet général estime que les premiers Juges ont retenu à juste titre que les coûts du placement de A.________ constituaient des frais de procédure. Ce poste 14 a été comptabilisé dans les « frais d’instruction » au titre de « débours généraux BE », ce qui est conforme à l’usage. Selon l’art. 89 LEPM, le canton n’assure que le financement préalable, il avance les frais, en s’acquittant des factures, avant d’analyser si des prétentions en remboursement peuvent être exigées. Le Parquet général émet quelques réserves sur l’application de l’art. 19 du Concordat au cas présent étant donné que cette disposition règle la question de la participation aux frais à partir du moment où un jugement pénal a été rendu, dans le cadre de l’exécution de celui-ci, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’hospitalisation du prévenu est intervenue pendant l’instruction. Il cite en outre un récent jugement de la Chambre de recours de la Cour suprême (BK 16 363 consid. 3.1 et 3.3) et en déduit que dans la mesure où une hospitalisation à des fins d’expertise ne doit pas nécessairement remplir les critères d’une détention provisoire, il serait erroné de considérer que, dans tous les cas, les frais découlant d’une telle hospitalisation relèveraient des frais de détention. Il rappelle enfin qu’au vu de l’état du prévenu, une détention n’aurait pas été appropriée, dès lors que la priorité était, et reste, de le soigner. 8.2 Principes théoriques 8.2.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 422 al. 2 CPP, constituent notamment des débours les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités et les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. 8.2.2 Alors qu’ils figuraient dans l’avant-projet, les frais de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté ne sont plus mentionnés par l’art. 422 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 10 ad art. 422 CPP). Le Tribunal fédéral a tranché la question, controversée en doctrine, de savoir si de tels frais pouvaient être mis à la charge du condamné. Il a retenu que les frais engendrés par la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté ne constituent pas des débours et ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu sur la base de l’art. 426 al. 1 CPP. Admettre le contraire reviendrait à faire supporter au prévenu condamné une partie des frais d’exécution de sa peine, ce qui ne semble pas être la volonté du législateur, compte tenu des art. 380 al. 1 et 51 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Cette solution permet par ailleurs d’éviter une inégalité de traitement entre les prévenus qui purgeraient une longue détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et ceux qui ne sont pas placés en détention préventive ou qui bénéficient rapidement d’une exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP). Puisque les frais de la détention préventive équivalent en réalité à des frais d’exécution de peine lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ferme, ceux-ci ne sont supportés par le condamné que dans les limites de l’art. 380 al. 2 CP (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2). 15 8.2.3 Par ailleurs, les frais de surveillance pour des motifs de sûreté durant une hospitalisation doivent être traités comme des frais de détention provisoire, car aucune distinction ne saurait être faite selon le lieu où la personne accusée est détenue aux fins de la procédure pénale en cours (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2). 8.2.4 Les frais de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge au titre des débours, ces frais étant inclus dans les frais supportés par les cantons. Cela vaut également pour les frais médicaux liés à l'exécution anticipée de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.2 et référence citée). 8.2.5 Selon les dispositions cantonales édictées en application de l’art. 380 al. 3 CP, les frais d’exécution ordinaires pendant la détention provisoire sont supportés par le canton (art. 88 LEPM et art. 145 al. 1 de l’ordonnance sur l’exécution des peines et des mesures [OEMP ; RSB 341.11]). Les dépenses causées par le séjour et le traitement médical dans un hôpital sont des frais d’exécution extraordinaires qui sont portés à la compensation des charges de l’aide sociale et dont le canton assure le financement préalable. La collectivité publique chargée de l’aide sociale examine les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi sur l’aide sociale et procède à l’encaissement (art. 83 al. 2 let. a en relation avec l’art. 89 LEPM et l’art. 145 al. 2 OEMP). 8.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale 8.3.1 A.________ est resté en placement à la Station Etoine du 7 octobre 2015 au 21 décembre 2015 en hospitalisation à des fins d’expertise (art. 186 CPP ; D. 22- 31) et du 22 décembre 2015 au 29 février 2016 en exécution anticipée de mesure (art. 236 al. 1 CPP, D. 80-82). 8.3.2 En respect des principes exposés ci-dessus (chiffre 8.2), ni les frais liés aux mesures de sûreté durant l’hospitalisation, soit CHF 53'336.00 (CHF 1'356.00, D. 997 ; CHF 13'108.00, D. 1000 ; CHF 14'012.00, D. 1016 ; CHF 13'560.00, D. 1019 ; CHF 11'300.00, D. 1021) ni les frais médicaux, soit CHF 7'316.00 (CHF 186.00, D. 997 ; CHF 682.00, D. 1000 ; CHF 1'922.00, D. 1016 ; CHF 1'860.00, D. 1019 ; CHF 1'550.00, D. 1021 ; CHF 1'116.00, D. 1031-1032), ne peuvent être mis à la charge de A.________ sur la base de l’art. 422 CPP. 8.3.3 S’agissant toutefois des frais médicaux, soit le montant total de CHF 7'316.00, il reviendra à la collectivité publique chargée de l’aide sociale d’examiner les prétentions en remboursement pouvant être exigées de tiers conformément à la loi sur l’aide sociale (cf. art. 89 et art. 85 al. 1 LEPM). 8.4 En conclusion, les frais de placement de A.________ ne pouvaient pas être retenus comme frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP et ne devaient ainsi pas figurer à ce titre dans le jugement de première instance. Le montant de CHF 60'652.00 doit dès lors être retranché des frais de procédure de première instance. La conclusion no 1 de l’appelant est donc admise dans cette mesure. 16 9. Montant des frais de séquestre du véhicule 9.1 Arguments de l’appelant et du Parquet général 9.1.1 A.________ fait valoir que l’addition des douze factures du BF.________ versées au dossier totalisent un montant de CHF 6'328.70, de sorte que le montant de CHF 1'054.00 ([CHF 3'200.70 + CHF 4'182.00] – CHF 6'328.70) n’est pas établi au dossier comme correspondant aux frais de séquestre du véhicule. Cette somme ne peut donc pas être prise en compte dans le calcul des frais de procédure. 9.1.2 Le Parquet général s’en remet à justice sur ce point, mais souligne qu’il n’est pas rare que des factures continuent d’être adressées à la direction de la procédure, même après l’envoi de l’acte d’accusation, que ces factures sont ensuite remises par le Ministère public au Tribunal qui est alors compétent pour s’en acquitter et qu’il est donc fort possible que les premiers Juges aient procédé à un calcul actualisé des frais avant de rendre leur jugement. 9.2 Appréciation de la 2e Chambre pénale 9.2.1 Les frais de séquestre du véhicule, K.________, qui sont documentés au dossier sont les suivants : sous la rubrique des frais de l’instruction (D. 993, 1280) - facture du BG.________ du 15 octobre 2015 (D. 1029) CHF 712.20 - facture du BF.________ du 31 octobre 2015 (D. 1028) CHF 616.70 - facture du BF.________ du 31 décembre 2015 (D. 1024) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 31 janvier 2016 (D. 1006) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 29 février 2016 (D. 1004) CHF 493.00 - facture du BF.________ du 31 mars 2016 (D. 1003) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 30 avril 2016 (D. 995) CHF 510.00 sous la rubrique des débours, frais de séquestre véhicule (D. 1280) - facture du BF.________ du 31 mai 2016 (D. 1231) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 30 juin 2016 (D. 1228) CHF 510.00 - facture du BF.________ du 31 juillet 2016 (D. 1233) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 31 août 2016 (D. 1235) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 30 septembre 2016 (D. 1237) CHF 510.00 - facture du BF.________ du 31 octobre 2016 (D. 1239) CHF 527.00 - facture du BF.________ du 30 novembre 2016 (D. 1241) CHF 510.00 - facture du BF.________ du 16 décembre 2016 (D. 1356) CHF 227.00 17 9.3 Le total des frais documentés de séquestre du véhicule durant l’instruction se monte à CHF 3'912.70 et correspond ainsi au montant retenu dans les frais d’instruction (D. 993). 9.4 Les frais de séquestre et de destruction du véhicule durant la procédure devant le tribunal de première instance totalisent un montant de CHF 3'865.00, alors que le tribunal a retenu un total de CHF 4'182.00. Le Tribunal de première instance a expliqué que ce montant avait été calculé en prévoyant la destruction du véhicule à la fin du mois de décembre, et qu’il conviendrait de corriger le montant en fonction des frais effectifs (D. 1344). 9.5 Partant, la différence entre le montant retenu dans le jugement de première instance et celui résultant de l’addition des factures pour la période de mai 2016 jusqu’à la destruction du véhicule, soit CHF 317.00 (CHF 4'182.00 - CHF 3'865.00), doit être retranchée des frais de procédure de première instance. L’appelant obtient ainsi partiellement gain de cause sur ce point. 10. Montant des frais de première instance 10.1 En conclusion, les frais de première instance doivent être diminués de CHF 60'652.00 (voir chiffre 8) ainsi que de CHF 317.00 (voir chiffre 9). 10.2 Le total des frais de procédure de première instance, honoraires du mandataire d’office non compris, s’élève donc à CHF 41'963.20, chiffre qui résulte de l’addition des montants suivants : - frais de l’instruction (sans les frais UPD, D. 993) CHF 29'998.20 - frais du Tribunal de première instance (D. 1280) CHF 6'600.00 - frais de séquestre du véhicule (chiffre 8.3) CHF 3'865.00 - frais de participation du Ministère public (D. 1267) CHF 1'500.00 11. Répartition des frais de première instance 11.1 Arguments de l’appelant et du Parquet général 11.1.1 A.________ conteste que les frais de procédure puissent être mis à sa charge, même partiellement. Selon lui, l’art. 419 CPP est une lex specialis de l’art. 426 CPP, celui-ci ne s’applique donc pas au cas d’espèce. La mise des frais de procédure à la charge d’un prévenu pénalement irresponsable doit rester une exception. A.________ conteste également que le jugement SK 13 93 du 20 novembre 2013 de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême puisse s’appliquer sans réserve au cas d’espèce dans la mesure où il n’a jamais eu la moindre volonté de s’en prendre à l’intégrité d’autrui et que son attitude après les faits était très différente de celle du prévenu dans la jurisprudence cantonale précitée. Le Tribunal de première instance n’a pas tenu compte de toutes les circonstances et semble avoir été conduit à le priver de sa fortune par des considérations purement économiques. 18 11.1.2 Le Parquet général estime que le jugement de première instance ne prête pas le flanc à la critique et qu’il a correctement été procédé à une pesée des éléments en présence. Le Tribunal régional a retenu que le prévenu souffrait d’une schizophrénie paranoïde chronique au moment des faits. Le Parquet général relève à cet égard que le prévenu connaissait sa maladie, mais qu’il n’avait pas pris ses médicaments le jour des faits. Il ajoute que le repentir du prévenu n’est pas un argument pertinent en relation avec le paiement des frais de procédure. A l’instar du Tribunal régional, le Parquet général considère que, malgré le fait qu’aucune culpabilité ne puisse être reprochée au prévenu, il serait particulièrement choquant, en particulier au vu de la prise en charge durable du prévenu par la collectivité publique, qu’il ne participe pas au paiement des frais de procédure, alors même qu’il en a les moyens. L’équité impose donc de mettre une partie des frais à la charge de A.________. 11.2 Principes théoriques 11.2.1 En vertu de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Selon la doctrine et jurisprudence cantonale, cet article s’applique aussi lorsque la personne incapable de discernement n’est pas libérée, mais qu’une mesure a été prononcée (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 13 332 du 26 mars 2014 publié sur swisslex consid. I.1.3 et références citées). 11.2.2 La question de savoir si les coûts de la procédure peuvent ou non être mis à la charge du prévenu irresponsable doit être tranchée après une pesée de l’ensemble des intérêts en présence, par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.3). L’équité exige de prendre en considération la situation financière de l’intéressé ainsi que les conséquences que la mise à sa charge des frais engendrerait. Son âge et ses perspectives d’avenir peuvent aussi être des critères à considérer. Sa situation économique doit être telle, que la mise à la charge de l’état des frais judiciaires paraisse choquante (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 13 93 des 19 et 20 novembre 2013 consid. V.1-2). 11.3 Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.3.1 A.________ a été reconnu irresponsable au moment des faits en raison d'un grave trouble mental qui ne lui est pas imputable (D. 1339) et la répartition des frais doit donc se faire selon l’art. 419 CPP. 11.3.2 Afin de déterminer si des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, toutes les circonstances doivent être examinées. En l’espèce, il y a lieu de souligner les éléments suivants : - A.________ est rentier de l’assurance invalidité depuis l’année 2007 en raison de ses problèmes psychiques (D. 624). Vu son état de santé qui s’est partiellement à nouveau dégradé et le prononcé d’une mesure (au sens de 19 l’art. 59 al. 3 CP ; D. 1342), il ne présente pas de perspectives de réinsertion professionnelle et il continuera, selon toute vraisemblance, à être pris en charge par la collectivité ainsi que par son assureur privé. - La situation financière de A.________ est relativement bonne puisque les revenus qu’il touche de l’invalidité et de la rente de la Fondation BH.________ lui permettent de couvrir très largement non seulement son minimum vital selon le calcul du droit des poursuites et faillites (voir la circulaire no B1 de la Cour suprême du canton de Berne), mais aussi toutes ses charges effectives et courantes (D. 1263). Il ressort d’ailleurs du budget de ce dernier qu’après prise en compte de ses frais ordinaires (y compris un montant de CHF 900.00 par mois à titre d’argent de poche), A.________ est encore en mesure d’accumuler un capital de CHF 1'056.00 par mois, soit plus de CHF 12'000.00 par année. De plus, il disposait au moment du séquestre de ses comptes d’une fortune de CHF 105'025.52 (CHF 20'709.30 + CHF 36'378.30 + CHF 21'202.00 + CHF 26'735.92 ; D. 645 et 651). Cette fortune résulte notamment d’un versement par l’Office de l’assurance invalidité (AI) du canton du Jura de rentes d’invalidité rétroactives pour une période d’un peu plus de deux ans (CHF 55'906.00, D. 1264-1265). - Il n’a pas de personnes à sa charge (D. 672-676). - A.________ était conscient de ses troubles mentaux peu avant les faits, puisqu’il était suivi par un médecin traitant et qu’il prenait des médicaments régulièrement (D. 624). - Dans le passé, de nombreuses crises sont intervenues lorsqu’il a cessé de prendre ses médicaments (D. 701). Il aurait déjà commis deux accidents de la route dans un contexte similaire où il se serait senti poursuivi et aurait tenté d’échapper à des agresseurs potentiels (D. 702 et 703). - Compte tenu de la gravité de ces troubles qui ont justifié le versement d’une rente complète d’invalidité depuis de nombreuses années, on peut s’étonner que A.________ n’ait pas renoncé à conduire une voiture. 11.3.3 Au vu de ces différents éléments, l’équité impose que A.________ supporte les frais judiciaires que ses actes ont engendrés. Bien qu’en état d’irresponsabilité au moment des faits, il connaissait sa maladie depuis très longtemps et aurait dû être attentif aux mesures à prendre pour ne pas mettre en danger la sécurité publique. De plus, priver A.________ d’une partie de sa fortune ne le met pas dans une situation de précarité, puisqu’il est pris en charge par l’établissement Curabilis, qu’il est soutenu par l’assurance invalidité et qu’il bénéficie de rentes versées par l’AI ainsi que par la Fondation BH.________, lesquelles lui permettaient de couvrir très largement ses besoins de base et même de faire des économies. La situation s’est certes modifiée depuis le début de la mesure, mais A.________ ne sera dans aucun cas de figure (maintien ou levée de la mesure) dans une situation financière délicate. Dans de telles circonstances, il serait choquant que la collectivité publique doive supporter l’entier des frais de procédure, en plus de le soutenir directement 20 par l’intermédiaire du financement partiel de son placement et du versement d’une rente. 11.3.4 On ajoutera que même après la prise en charge d’une partie des frais liés aux actes commis par A.________ dans un état d’irresponsabilité, ce dernier dispose toujours d’un capital relativement important. 11.3.5 En conclusion, la 2e Chambre pénale se rallie aux conclusions du Tribunal de première instance sur ce point et met l’entier des frais judiciaires de première instance, soit CHF 41'963.20 (voir chiffre II.10.2) à la charge de A.________. B. Frais de deuxième instance 12. Fixation des frais de deuxième instance 12.1 L’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. 12.2 Compte tenu de la portée de l’appel (limité à la fixation et à la répartition des frais), du fait que la procédure a pu être traitée en procédure écrite, mais que les questions à examiner portaient sur plusieurs points d’une certaine complexité, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00. Ces frais comprennent l’émolument de CHF 300.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP ; D. 1430). 13. Répartition des frais de deuxième instance 13.1 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1er phrase CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 13.2 En l’espèce, A.________ succombe pour ce qui a trait à la répartition des frais de procédure (conclusions no 2 du mémoire d’appel), il obtient toutefois gain de cause sur sa conclusion no 1, relative à la fixation des frais de première instance, et partiellement sur sa conclusion no 3, relative à la libération des avoirs séquestrés. Partant, A.________ est condamné à supporter la moitié des frais de la procédure d’appel, soit CHF 1'000.00, le solde de CHF 1'000.00 étant mis à la charge du canton de Berne. 21 III. Indemnité en faveur de A.________ 14. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 14.1 Le prévenu défendu d’office qui obtient partiellement gain de cause en appel n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ce cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 14.2 Il n’y a ainsi pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, mais son mandataire d’office sera rémunéré pour moitié sans obligation de remboursement de A.________ pour la procédure de deuxième instance. IV. Rémunération du mandataire d'office 15. Règles applicables et jurisprudence 15.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 15.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 15.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités 22 qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. 15.4 Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 15.5 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 15.6 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 15.7 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 15.8 Lorsque le prévenu obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 23 16. Première instance 16.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 16.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de B.________. Le montant n’a pas ailleurs pas été contesté. L’appel ne portant que sur les frais de la procédure, le sort de l’affaire au fond n’est pas modifié de sorte que l’obligation de remboursement de A.________ reste inchangée. 16.3 Il convient toutefois de modifier la formulation du dispositif, dans la mesure où la confiscation de certains avoirs du prévenu en compensation des frais liés à sa défense d’office éteint dans cette mesure son obligation de remboursement. 17. Deuxième instance 17.1 La note d’honoraires de B.________ du 14 juillet 2017 (D. 1452-1454) se monte à un total de CHF 4'503.40 (au tarif AJ) dont CHF 3'500.00 d’honoraires représentant 17,5 heures. Ce chiffre est trop élevé compte tenu du fait que la procédure d’appel n’a pas engendré de complications, que seule la question du calcul et de la répartition des frais était discutée et que l’affaire a été traitée sans audience. Au vu du nombre très conséquent d’heures rétribuées en première instance, l’avocat d’office de A.________ connaissait parfaitement le dossier. En conséquence, 2,5 heures doivent être retranchées du temps consacré à la rédaction du mémoire d’appel (8 heures facturées au total) et une heure du poste des opérations postérieures à la réception du jugement. Selon sa pratique constante, la 2e Chambre pénale n’accorde qu’une durée d’une heure pour le bouclement des dossiers de moyenne importance, durée à laquelle il convient d’ajouter en l’espèce 30 minutes pour la prise de connaissance du jugement de la Cour de céans. 17.2 L’obligation de remboursement de A.________ est fixée dans la même proportion que la répartition des frais (chiffre II.13.2), ce qui signifie qu’il doit rembourser au canton de Berne la moitié de la rémunération versée à B.________. Le même principe que celui décrit sous chiffre 16.2 ci-dessus s’applique cependant compte tenu de la compensation avec les montants confisqués. 17.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, 24 publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. V. Ordonnances 18. Objets séquestrés 18.1 Comme fixé plus haut, sont à la charge de A.________ pour l’entier de la présente procédure les montants de - CHF 41'963.20, qui représentent les frais judiciaires de première instance à sa charge, - CHF 24'528.55, pour la rémunération du mandat d’office de son mandataire en première instance, - CHF 1'000.00, qui représentent les frais de deuxième instance mis à sa charge - CHF 1'849.75, qui correspondent à la moitié de la rémunération de son mandataire d’office pour la procédure de deuxième instance, soit un total de CHF 69'341.50. 18.2 Partant, ce montant total de CHF 69'341.50 doit être confisqué par prélèvement d’une partie des avoirs séquestrés (D. 645 et 651) en application de l’art. 442 al. 4 CPP. Le séquestre portant sur le solde des comptes bancaires de A.________, soit CHF 35'684.00 (valeur provisoire au 27 janvier 2016 respectivement au 2 février 2016), peut être levé. 18.3 Pour des raisons pratiques, la confiscation ne s’effectuera que sur les comptes auprès de la BD.________. Cette dernière versera dès lors sur le compte no 60- 797199-2 de la Cour suprême du canton de Bern dès l’entrée en force du présent jugement le montant total de CHF 69'341.50 par les débits suivants : - BD.________ BB.________, CHF 20'000.00 - BD.________ BA.________, CHF 29'341.50 - BD.________ BC.________, CHF 20'000.00 Dès versement de ces sommes et l’entrée en force du présent jugement, le séquestre sur les comptes concernés sera levé. 18.4 Au vu de ce qui précède, le séquestre sur le compte no BE.________ auprès de la BC.________ dont A.________ est titulaire est levé dès l’entrée en force du présent jugement. 19. Communications 19.1 En application de l’art. 104 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation. 25 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 novembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le Z.________ à Choindez, au préjudice de la république et canton du Jura (ch. 1.16 de la demande) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. infraction à la LCR, violation grave d’une règle de la circulation par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, prétendument commise le Z.________, à Tavannes (ch. 1.1 de la demande) ; 1.2. infraction à la LCR, violation grave d’une règle de la circulation par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule, prétendument commise le Z.________, à Tavannes (ch. 1.3 de la demande) ; 1.3. tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise le Z.________, à Loveresse (ch. 1.5 de la demande) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. constaté que A.________ a commis les actes constitutifs des infractions suivantes : 1. infraction à la LCR, violation des obligations en cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de J.________ (ch. 1.1 de la demande) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de J.________ (ch. 1.1 de la demande) ; 26 3. infraction à la LCR, violation de l’obligation de ne pas entraver le dépassement, commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de L.________ (ch. 1.2 de la demande) ; 4. infraction à la LCR, violation des obligations en cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 de la demande) ; 5. dommages à la propriété, infraction commise le Z.________, à Tavannes, au préjudice de D.________ (ch. 1.3 de la demande) ; 6. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commise le Z.________, à Loveresse, au préjudice de Q.________ et R.________ (ch. 1.4 de la demande) ; 7. infractions à la LCR, violation des obligations de ne pas entraver le dépassement, des obligations en cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, de l’obligation de se conformer aux ordres de la police et l’obligation de ne pas entraver le dépassement, commises le Z.________, à Loveresse, au préjudice des agents de police E.________ et S.________ (ch. 1.5 de la demande) ; 8. dommages à la propriété, infraction commise le Z.________, à Loveresse, au préjudice du canton de Berne (ch. 1.5 de la demande) ; 9. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Loveresse, au préjudice des agents de police E.________ et S.________ (ch. 1.5 de la demande) ; 10. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commise le Z.________, à Malleray, au préjudice d’X.________ et Y.________ (ch. 1.6 de la demande) ; 11. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 12. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 13. infractions à la LCR, violation grave de l’obligation de se confirmer aux ordres de la police et d’accorder la priorité à un piéton sur un passage pour piétons, commises le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.7 de la demande) ; 14. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de respecter le signal « obstacle à contourner par la droite », commise le Z.________, à Sorvilier, au préjudice de deux conducteurs inconnus (ch. 1.8 de la demande) ; 27 15. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commise le Z.________, à Court, au préjudice de AF.________ et AG.________ (ch. 1.9 de la demande) ; 16. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 17. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 18. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de se conformer aux ordres de la police, commise le Z.________, à Court, au préjudice de l’agent de police AC.________ (ch. 1.10 de la demande) ; 19. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commise le Z.________, à Court, au préjudice de AI.________ (ch. 1.11 de la demande) ; 20. infractions à la LCR, violation grave de l’obligation de ne pas entraver le dépassement et violation de l’obligation grave des obligations en cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, commises le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12. de la demande) ; 21. dommages à la propriété, infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice du canton de Berne (ch. 1.12. de la demande) ; 22. lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles graves, infractions commises le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12 de la demande) ; 23. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Court, au préjudice des agents de police AJ.________ et AK.________ (ch. 1.12 de la demande) ; 24. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commise le Z.________, à Court, au préjudice d’un automobiliste inconnu (ch. 1.13 de la demande) ; 25. infractions à la LCR, violation grave de l’obligation de circuler suffisamment à droite, commises le Z.________, entre Court et la frontière cantonale, dans les tunnels de AP.________ et du AQ.________, au préjudice de AR.________, AS.________ et d’autres automobilistes inconnus (ch. 1.14 de la demande) ; 28 26. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 27. violences ou menaces contres les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 28. infraction à la LCR, violation grave de l’obligation de se conformer aux ordres de police, commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.15 de la demande) ; 29. infractions à la LCR, violation grave de l’obligation de ne pas entraver le dépassement et des obligations en cas d’accident n’ayant causé que des dommages matériels, commises le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 30. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le Z.________ à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 31. violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le Z.________, à Choindez, au préjudice des agents de police AU.________ et F.________ (ch. 1.16 de la demande) ; 32. infraction à la LCR, violation de de l’obligation de se conformer aux ordres de police, commise le Z.________, à AY.________ (ch. 1.17 de la demande) ; 33. infraction à la LCR (art. 29 et 93 al. 2 let. a), violation de l’obligation de circuler avec un véhicule répondant aux prescriptions, commise le Z.________, de Tavannes jusqu’à AY.________ (ch. 1.18 de la demande) ; IV. constaté que les infractions retenues sous le chiffre III. ont été commises en état d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) ; V. ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ; l’hospitalisation à des fins d’expertise psychiatrique ainsi que la détention provisoire, le tout à raison de 211 jours, a été imputée à raison de 211 jours sur la mesure institutionnelle prononcée et il a été constaté que A.________ a commencé à exécuter sa mesure par anticipation le 2 mai 2016 ; 29 VI. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à D.________ un montant de CHF 189.50 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir au canton de Berne un montant de CHF 14'278.00 ; partant, il a été constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. ordonné : 1. la confiscation du véhicule K.________ noir immatriculé K.________ pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu : - 1 ordinateur Steg avec câble d’alimentation - 1 ordinateur de marque inconnue - 2 disques durs externes, western digitale, avec alimentation et câble USB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 16 GB - 1 clé USB, ScanDisk Cruzer, 8 GB - 1 clé USB, Hama, 32GB - 1 clé USB, Hama, 64GB - 1 clé USB pour la gestion de l’alimentation, EcoWizz - 2 clés USB, Transcend 32 GB - 1 carte micro SD 30 B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 41'963.20 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que les frais de procédure de première et de deuxième instance (rémunération du mandat d’office non comprise) sont couverts par la confiscation d’une partie des avoirs du prévenu auprès de la BD.________ ; II. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 96.25 200.00 CHF 19'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'461.60 TVA 8.0% de CHF 22'711.60 CHF 1'816.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 24'528.55 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 24'528.55 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 25'987.50 Débours soumis à la TVA CHF 3'461.60 TVA 8.0% de CHF 29'449.10 CHF 2'355.95 Total CHF 31'805.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'276.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7'276.50 31 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 325.40 TVA 8.0% de CHF 3'425.40 CHF 274.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'699.45 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'849.75 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 1'849.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'725.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 325.40 TVA 8.0% de CHF 5'350.40 CHF 428.05 Total CHF 5'778.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'079.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'039.50 il est constaté que la rémunération allouée pour sa défense d’office à A.________ pour les deux instances est couverte par la confiscation d’une partie des avoirs du prévenu auprès de la BD.________ telle qu’ordonnée ci-dessous ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. 1. ordonne la confiscation d’un montant total de CHF 69'341.50 provenant des avoirs séquestrés sur les comptes de A.________ pour couvrir les frais de la procédure mis à sa charge (y compris la partie des honoraires de son avocat d’office mise à sa charge) en application de l’art. 442 al. 4 CPP ; 2. lève le séquestre portant sur le solde des comptes bancaires de A.________ auprès de la BD.________ (valeur au 2 février 2016 : CHF 8'948.10), dès versement d’un total de CHF 69'341.50 par la BD.________ et l’entrée en force du présent jugement ; 3. lève le séquestre sur le compte no BE.________ de A.________ auprès de la BC.________ (valeur au 27 janvier 2016 : CHF 26'735.92), dès l’entrée en force du présent jugement. 32 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à communiquer : - à l’Etablissement Curabilis - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Le présent jugement est à communiquer en extrait : - à la BC.________, dès l’entrée en force du présent jugement ; - à la BD.________, dès l’entrée en force du présent jugement. Berne, le 25 septembre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 10 octobre 2017) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Miescher Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 33 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 34 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 35