17. Frais 17.1 En vertu de l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire gratuite. V. Frais et dépens 18. Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure, fixés à un émolument global de CHF 800.00. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale :