L’autorité intimée avait examiné dans sa décision de manière détaillée la situation du recourant et a expliqué de manière circonstanciée pour quelles raisons il convenait de retenir que ce dernier était apte à purger sa peine. Le rapport médical ainsi que le rapport de physiothérapie déposé en seconde instance n’ont pas apporté d’éléments nouveaux remettant 9 cette appréciation en cause. Le recours était dès lors dénué de toute chance de succès. 16.3 Conclusion 16.3.1 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.