8 l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 de la LPJA est au surplus applicable. 15.5 Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. 15.6 Condition matérielle : l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec.