b. dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 15.2 En vertu de l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (nécessité d’une représentation). 15.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art.