restituer au recourant le délai pour demander l’exécution de sa peine, celui-ci ayant toujours la possibilité de déposer une telle requête compte tenu de l’effet suspensif du recours. IV. Assistance judiciaire 15. Remarques théoriques concernant l’assistance judiciaire 15.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir une avance ou des sûretés la partie : a. qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et