7 14.17.2 Aux termes de l’art. 68 LPJA, le recours a effet suspensif à moins que la législation n’en dispose autrement. L’art. 82 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA, prévoit que le recours de droit administratif a effet suspensif, l’art. 68 LPJA étant applicable par analogie. 14.17.3 L’art. 5a de l’ordonnance concernant l’exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique (OAD ; RSB 341.12