OEPM ; RSB 341.11). L’état de santé du recourant bénéficie dès lors de l’attention requise pendant l’exécution de la peine. 14.15 En outre, le recourant n’est pas soumis à une obligation de travailler à la Prison régionale de Berne. 14.16 Par conséquent, force est d’admettre, à l’instar de l’autorité intimée, que l’état de santé du recourant ne traduit pas une menace grave pour sa santé qui l’empêcherait d’exécuter une peine privative de liberté de 60 jours. La POM n’a ainsi pas violé le droit en refusant l’ajournement de l’exécution de la peine. La décision de la POM doit donc être entièrement confirmée. 14.17