92 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon l’art. 31 al. 1 et 2 LEPM, l’exécution d’une peine ou d’une mesure peut être interrompue pour de justes motifs. Sont considérées comme de justes motifs : a. une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire, b. une incapacité totale de subir la peine ou la mesure. 14.6 Le principe est l’exécution ininterrompue de l’exécution de la peine ou de la mesure.