Actuellement, il serait à nouveau traité par le Dr C.________ et a joint un rapport de ce dernier à son recours. 14.3 Selon l’art. 27 al. 2 LEPM, l’exécution d’une peine peut être ajournée pour de justes motifs. 14.4 Ainsi que l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, la jurisprudence est extrêmement restrictive et la possibilité d’ajourner une peine ne doit être utilisée qu’avec la plus grande retenue, l’intérêt public à ce que des condamnations entrées en force soient exécutées restreignant fortement la marge de manœuvre de l’autorité d’exécution (ATF 108 Ia 69). 14.5 Aux termes de l’art. 92 du Code pénal suisse (CP ;