11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir prescrite par l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. Le fait que le recours signé a été déposé après l’échéance du délai de recours ne porte pas à conséquence dans la mesure où un bref délai supplémentaire aurait de toute manière dû être imparti pour corriger cette erreur formelle (art.