Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 16 413 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 avril 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 19 avril 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Kiener et Schmid Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ condamné/recourant Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de l’application des peines et mesures (SAPEM), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne par B.________ du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland ministère public Objet décision relative à une convocation à l’exécution d’une peine / à une demande d’ajournement de l’exécution (décision prise par la Section de l’application des peines et mesures le 20 juillet 2016) recours contre la décision du 24 octobre 2016 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Par décision du 24 octobre 2016, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après aussi : POM) a notamment rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après aussi : le recourant) contre une convocation et décision d’exécution de peine rendue le 20 juillet 2016 par le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). 2. Par courrier du 24 novembre 2016, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision précitée du 24 octobre 2016. Il a pris les conclusions suivantes (D. 1) : 1) Je demande l’annulation de la décision du POM du 24 octobre 2016. 2) Je demande le renvoi de l’exécution de la peine à une date ultérieure pour de raisons de santé. 3) Eventuellement je demande la restitution du délai pour requérir l’exécution de la peine sous forme d’un arrêt domiciliaire. 4) Eventuellement je demande à l’autorité de recours de requérir un rapport médical spécifique sur ma capacité à exécuter une peine privative de liberté dans établissement pénitentiaire compte tenu de mes problèmes de santé. 5) Je demande d’être dispensé des frais du présent recours en vertu d’un possible octroi de l’assistance judiciaire partielle. – sous suite des frais et dépens. 3. Le 28 novembre 2016, le recourant a déposé un exemplaire signé de son recours (D. 12). 4. Par ordonnance du 12 décembre 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a accusé réception du recours non signé déposé le 24 novembre 2016 ainsi que de l’exemplaire signé déposé le 28 novembre 2016 et a imparti un délai de 5 jours à la POM pour remettre le dossier de la procédure à l’autorité de céans. Il a également précisé qu’il serait statué dans une ordonnance ultérieure sur la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant et indiqué que la POM serait éventuellement invitée ultérieurement à déposer sa prise de position (D. 16-17). 5. Dans son ordonnance du 5 janvier 2017, le Président e.r. de la Cour de céans a transmis une copie du recours de A.________ à la POM et au Parquet général du canton de Berne, par la Procureure du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, en leur impartissant un délai de 20 jours pour 2 prendre position sur celui-ci. Il a également précisé qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire du recourant (D. 21-22). 6. Le 9 janvier 2017, la Procureure du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a indiqué qu’elle renvoyait aux considérants de la décision attaquée et qu’elle renonçait pour le surplus, à prendre position (D. 25). 7. La POM a pris position le 25 janvier 2017 et a conclu au rejet du recours sous suite de frais (D. 26). 8. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte des prises de position précitées et en a transmis une copie aux autres parties à la procédure tout en leur impartissant un délai de 20 jours pour déposer leurs éventuelles remarques finales. Il était également précisé que la décision serait ensuite rendue par voie de circulation et qu’il serait statué dans la décision finale sur la requête d’assistance judiciaire du recourant (D 28-29). 9. La Procureure du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, a indiqué par courrier du 2 février 2017 qu’elle renonçait à prendre position pour le Parquet général (D. 33). 10. Dans son ordonnance du 2 mars 2017, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte du courrier précité de la Procureure du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, et en a transmis une copie aux autres parties à la procédure tout en précisant que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 34-35). 11. Le 15 mars 2017, le recourant a déposé un courrier non signé accompagné d’un rapport de sa physiothérapeute (D. 36-37). Il a déposé les mêmes documents en annexe à un courrier signé le 16 mars 2017 (D. 38-39). II. Faits 12. Le recourant a été condamné le 2 février 2015 (PEN 14 760) par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, à Bienne, à une peine privative de liberté de 60 jours. Par décision du 20 juillet 2016, il a été convoqué le 29 août 2016 à la Prison régionale de Bienne en vue de l’exécution de sa peine. Il a recouru le 19 août 2016 à l’encontre de cette décision auprès de la POM, laquelle a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable, par décision du 24 octobre 2016. Cette convocation a finalement été reportée au lundi 19 septembre 2016 par courrier de la SAPEM du 25 août 2016. 3 III. Droit 13. Compétence / Droit de procédure applicable / Recevabilité 13.1 Compétence et droit de procédure applicable 13.1.1 Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 81a de la loi sur l’exécution de peines et des mesures (LEPM ; RSB 341.1), la Cour suprême connaît des décisions et décisions sur recours relatives à l’exécution de peines et de mesures émanant de la POM. 13.1.2 En application des art. 69 al. 5 LiCPM et 82 LEPM, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 13.2 Recevabilité 13.2.1 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir prescrite par l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. Le fait que le recours signé a été déposé après l’échéance du délai de recours ne porte pas à conséquence dans la mesure où un bref délai supplémentaire aurait de toute manière dû être imparti pour corriger cette erreur formelle (art. 33 LPJA), le recours non signé ayant été quant à lui déposé dans les délais. 13.2.2 Selon l’art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure. 13.2.3 Le rapport médical du Dr C.________ du 26 octobre 2016 (D. 9) déposé par le recourant à l’appui de son recours est dès lors recevable, de même que le rapport du 1er mars 2017 de D.________. 14. Au fond 14.1 Le recourant relève tout d’abord que, comme il l’a indiqué en première instance, il souffre de profondes douleurs au genou droit et que ces douleurs se sont aggravées suite à une mauvaise opération. Il mentionne qu’à cause de ces douleurs, il dort difficilement ou presque pas, que ses temps de mouvement en position debout et ses temps de position assise sont minutieusement réglementés, de sorte que chaque dépassement de ces temps engendre des douleurs insupportables. Il fait ainsi valoir que dans la mesure où les médecins estiment que cette douleur est difficilement traitable, il est inexigible et 4 inadmissible qu’il puisse exécuter une peine privative de liberté dans ces conditions. 14.2 Le recourant fait ensuite valoir que le rapport du Dr E.________ paraît incomplet, car ce médecin ne l’a pas assez suivi et que certains aspects de ses difficultés semblent lui être inconnus. Il invoque qu’il avait demandé à être suivi par un autre médecin, à savoir le Dr C.________, mais que pour des raisons administratives, ce dernier ne pouvait plus continuer à le suivre. Actuellement, il serait à nouveau traité par le Dr C.________ et a joint un rapport de ce dernier à son recours. 14.3 Selon l’art. 27 al. 2 LEPM, l’exécution d’une peine peut être ajournée pour de justes motifs. 14.4 Ainsi que l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, la jurisprudence est extrêmement restrictive et la possibilité d’ajourner une peine ne doit être utilisée qu’avec la plus grande retenue, l’intérêt public à ce que des condamnations entrées en force soient exécutées restreignant fortement la marge de manœuvre de l’autorité d’exécution (ATF 108 Ia 69). 14.5 Aux termes de l’art. 92 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Selon l’art. 31 al. 1 et 2 LEPM, l’exécution d’une peine ou d’une mesure peut être interrompue pour de justes motifs. Sont considérées comme de justes motifs : a. une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire, b. une incapacité totale de subir la peine ou la mesure. 14.6 Le principe est l’exécution ininterrompue de l’exécution de la peine ou de la mesure. Le traitement et la guérison d’un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l’exécution, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception est néanmoins admissible en cas de « motif grave » ; la peine peut alors être interrompue ou différée. Il est possible de différer l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en présence de la simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé du détenu. Ainsi, le report de l’exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit-il être admis qu’avec une grande retenue. Lorsqu’il apparaît hautement probable que l’exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé du condamné, le juge doit mettre en balance les intérêts en présence, et tenir compte non seulement des exigences de la médecine, mais encore des circonstances et de la gravité de l’infraction : plus l’infraction est grave, plus la peine doit être lourde et la nécessité de la faire subir est impérieuse, malgré l’atteinte possible à l’intégrité corporelle (DUPUIS/GELLER ET AL., Petit commentaire du code pénal, 2012, no 2 ad art. 92 CP et les références citées). 14.7 L’autorité dispose du pouvoir d’appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d’après laquelle l’exécution des peines peut être interrompue pour un motif grave. Ce pouvoir d’appréciation n’est limité que par la subsidiarité de l’interruption, d’une part, et par le principe de la proportionnalité 5 d’autre part (ATF 136 IV 97 consid. 5 ; DUPUIS/GELLER ET AL., op. cit., no 3 ad art. 92 CP et les références citées). 14.8 L’instance précédente a relevé à juste titre qu’il ressortait du rapport du Dr E.________ du 16 août 2016 que le recourant souffrait depuis des années de douleurs d’origine inconnue dans un genou (« laterale Schmerzsymptomatik unklarer Aetiologie am Kniegelenk rechts ») qui l’empêchent de porter des charges, mêmes légères. Selon le Dr E.________, d’un point de vue somatique, aucun traitement ne pouvait être proposé à son patient, si ce n’est des analgésiques et éventuellement de la physiothérapie et que le recourant prenait 500 milligrammes de Mefenacid chaque soir, mais aucun autre médicament. Elle a dès lors constaté que le rapport n’indiquait pas d’incapacité de subir une détention et qu’aucune incapacité de la sorte n’apparaissait à la lecture du reste du dossier. 14.9 Le rapport établi par le Dr E.________ est clair et complet, contrairement à ce que fait valoir le recourant dans son recours. Un avis médical avait d’ailleurs été requis par le Dr E.________ du Dr méd. F.________. Il ne saurait dès lors être reproché au Dr E.________ de ne pas avoir suffisamment suivi le recourant. 14.10 Il ressort du rapport médical du Dr C.________ déposé par le recourant à l’appui de son recours qu’il suit ce dernier depuis le 25 juin 2016 pour des problèmes aux genoux et que malgré le traitement de physiothérapie, le résultat escompté d’une amélioration ne s’est pas produit. Le Dr C.________ relève également que le recourant s’est plaint en date du 24 octobre 2016 de douleurs à la nuque et que ces troubles sont actuellement traités à l’aide de médicaments contre la douleur et de physiothérapie. Il estime par ailleurs qu’en raison de son état de santé et d’un état dépressif, il est peu recommandable qu’il soit mis en détention. 14.11 Ce rapport est très succinct et il n’explique pas concrètement en quoi le recourant serait incapable de subir une détention. En l’occurrence, il ne ressort pas du rapport médical du Dr C.________ ni du dossier que la peine constituerait une menace grave pour la santé du condamné ou qu’il y aurait un risque de suicide. Une simple éventualité d’un danger pour la santé du recourant, comme en a attesté le Dr C.________, n’est dès lors pas suffisante pour différer l’exécution de sa peine. 14.12 Le rapport de physiothérapie déposé par le recourant ne permet pas non plus de retenir que la peine constituerait une menace grave pour sa santé et qu’il serait en incapacité de subir une détention. En effet, la physiothérapeute se borne à décrire la situation du recourant à partir du moment où il a pris contact avec elle en raison de ses problèmes de genoux, ses constatations suite au traitement de physiothérapie (« links an Oberschenkel und Unterschenkel sichtbare Atrophie der Muskulatur, Instabilität des Knies links in Richtung Abduktion und v.a. Abduktion mit schmerzhaften Krepitationen, Beinachsenstellung : der Unterschenkel steht in abduzierter Stellung im Vergleich zur linken Seite, abgeflachtes Fusslängsgewölbe beidseits ») ainsi que la thérapie mise en place (D. 39). 6 14.13 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’éléments qui tendraient à démontrer que la peine constituerait une menace grave pour la santé ou la vie du condamné, il ne saurait être donné suite à la conclusion du recourant qui requiert un rapport médical spécifique sur sa capacité à exécuter une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire compte tenu de ses problèmes de santé. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’état de santé du condamné est en train de se détériorer ou que des éléments nouveaux seraient à prévoir. L’absence d’amélioration de la situation du recourant ne constituant de surcroît pas une détérioration de son état de santé. 14.14 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre l’instance précédente, bien que la Prison régionale de Bienne ne dispose pas d’un service de santé, au moment de leur admission dans cet établissement, les détenus sont interrogés sur leur état de santé par le personnel carcéral au moyen d’un questionnaire standard (les réponses étant facultatives) et qu’en cas de besoin, le médecin de la prison est appelé pour une consultation. Les détenus ont également la possibilité de s’inscrire pour la prochaine visite médicale et les traitements médicaux d’une certaine ampleur sont dispensés par ledit médecin, lequel prescrit aussi les médicaments ; la préparation et la remise des médicaments étant effectuée par le personnel de la prison, en collaboration avec Spitex Bienne. Les détenus de la Prison régionale de Bienne bénéficient dès lors des soins médicaux nécessaires (art. 49 de l’ordonnance sur l’exécution des peines et mesures [OEPM ; RSB 341.11). L’état de santé du recourant bénéficie dès lors de l’attention requise pendant l’exécution de la peine. 14.15 En outre, le recourant n’est pas soumis à une obligation de travailler à la Prison régionale de Berne. 14.16 Par conséquent, force est d’admettre, à l’instar de l’autorité intimée, que l’état de santé du recourant ne traduit pas une menace grave pour sa santé qui l’empêcherait d’exécuter une peine privative de liberté de 60 jours. La POM n’a ainsi pas violé le droit en refusant l’ajournement de l’exécution de la peine. La décision de la POM doit donc être entièrement confirmée. 14.17 Le recourant requiert finalement la restitution du délai pour requérir l’exécution de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Il fait valoir qu’il s’est opposé à la convocation à l’exécution de la peine et que dès le moment où un recours a été interjeté contre la convocation à l’exécution de la peine d’une manière générale, le délai de 10 jours pour demander l’exécution de la peine sous forme d’arrêts domiciliaires devrait être suspendu. 14.17.1 Selon la décision du 20 juillet 2016 de la SAPEM, si le recourant souhaitait bénéficier de l’exécution sous forme d’arrêts domiciliaires, il était tenu de remettre personnellement une demande appropriée à la Section de l’application des peines et mesures, Service régional Jura bernois-Seeland, dans un délai de dix jours dès réception de la convocation. 7 14.17.2 Aux termes de l’art. 68 LPJA, le recours a effet suspensif à moins que la législation n’en dispose autrement. L’art. 82 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA, prévoit que le recours de droit administratif a effet suspensif, l’art. 68 LPJA étant applicable par analogie. 14.17.3 L’art. 5a de l’ordonnance concernant l’exécution de peines privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique (OAD ; RSB 341.12) prévoit que la demande visant l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme des arrêts domiciliaires sous surveillance électronique doit être adressée à l’autorité de placement et d’exécution dans les dix jours qui suivent la convocation à l'exécution de la peine. 14.17.4 Compte tenu de l’effet suspensif du recours du recourant et dans la mesure où le délai fixé par la SAPEM a expiré, à l’entrée en force de la présente décision, la SAPEM devra fixer une nouvelle date de convocation à l’exécution de la peine (convocation qui ne pourra plus être attaquée par la voie d’un recours). 14.17.5 La question de la compétence de la Cour de céans sur la conclusion du recourant tendant à la restitution du délai pour requérir l’exécution de la peine sous forme d’un arrêt domiciliaire peut rester ouverte dans la mesure où il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai pour demander l’exécution de sa peine, celui-ci ayant toujours la possibilité de déposer une telle requête compte tenu de l’effet suspensif du recours. IV. Assistance judiciaire 15. Remarques théoriques concernant l’assistance judiciaire 15.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir une avance ou des sûretés la partie : a. qui ne dispose pas de ressources suffisantes (condition formelle) et b. dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 15.2 En vertu de l’art. 111 al. 2 LPJA, aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (nécessité d’une représentation). 15.3 Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. 15.4 Condition formelle : La circulaire no 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de 8 l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 de la LPJA est au surplus applicable. 15.5 Le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (indigence). L’indigence dans ce cadre existe lorsque la personne intéressée ne peut pas faire face aux frais de justice et aux frais d’avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille. 15.6 Condition matérielle : l’assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l’échec. La manière dont s’exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu’il ne faut pas être trop sévère : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En revanche, une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont notablement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas. Cette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d’examiner la requête d’assistance judiciaire. 15.7 En deuxième instance, l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire fera par ailleurs l’objet d’un nouvel examen, tenant compte des éléments révélés par la procédure de première instance. La juridiction compétente disposera donc d’éléments beaucoup plus solides pour déterminer les chances de succès d’un appel ou d’un recours. Cela explique que le législateur exige une nouvelle requête à ce stade (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, no 31 ss ad art. 117 CPC). 16. Dans le cas d’espèce Le recourant n’a pas requis la désignation d’un avocat d’office, mais a uniquement demandé à être dispensé des frais du présent recours. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la condition de la nécessité d’un mandataire d’office. Il convient ainsi d’examiner uniquement si la condition formelle et la condition matérielle sont remplies. 16.1 Condition formelle 16.1.1 Le recourant est un requérant d’asile débouté et ne dispose d’aucun titre de séjour valable, de sorte qu’il ne peut exercer d’activité rémunérée. Il ne dispose dès lors à l’évidence pas des ressources suffisantes. 16.2 Condition matérielle 16.2.1 Au vu de ce qui précède, les chances de gagner le recours étaient notablement inférieures aux risques de la perdre. L’autorité intimée avait examiné dans sa décision de manière détaillée la situation du recourant et a expliqué de manière circonstanciée pour quelles raisons il convenait de retenir que ce dernier était apte à purger sa peine. Le rapport médical ainsi que le rapport de physiothérapie déposé en seconde instance n’ont pas apporté d’éléments nouveaux remettant 9 cette appréciation en cause. Le recours était dès lors dénué de toute chance de succès. 16.3 Conclusion 16.3.1 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 17. Frais 17.1 En vertu de l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire gratuite. V. Frais et dépens 18. Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure, fixés à un émolument global de CHF 800.00. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 24 novembre 2016 par A.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2016 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne relative à une convocation à l’exécution d’une peine, demande d’ajournement de l’exécution ; 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________. 3. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne, par B.________ du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne A communiquer : - à l’Office de l’exécution judiciaire (OEJ) par la Section de l’application des peines et des mesures Berne, le 7 avril 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 19 avril 2017) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 12