Les motifs écrits ont été rédigés dans un délai légèrement supérieur à celui prévu par la loi (à savoir quatre mois), mais qui apparaît encore raisonnable. 21.2.3 La durée de la procédure de deuxième instance n’appelle pas de remarques particulières. 21.3 En conclusion, la Cour constate qu’il y a eu une très légère violation du principe de célérité en première instance. Sur l’ensemble de la procédure, cette violation n’apparaît toutefois pas particulièrement lourde et ne peut, en tout état de cause, justifier qu’une correction marginale de la ou des peines à infliger.