__ a finalement relevé que la Cour était tenue par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la fixation du montant du jouramende. 14.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que le premier jugement ne prêtait pas le flanc à la critique en ce qui concerne la fixation de la peine et en a demandé la confirmation. Le Parquet général a sollicité que le montant du jour-amende soit revu en fonction de la situation personnelle et