La défense a également fait valoir une violation du principe de célérité, certains faits remontant à près de quatre ans au moment du jugement en appel. Dans sa réplique, Me B.________ a finalement relevé que la Cour était tenue par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la fixation du montant du jouramende. 14.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que le premier jugement ne prêtait pas le flanc à la critique en ce qui concerne la fixation de la peine et en a demandé la confirmation.