La 2e Chambre pénale se permet par ailleurs de relever que dans la présente affaire, la limite avec le dol éventuel de la tentative de meurtre ne se situe plus très loin des faits établis. Elle peut être exclue uniquement grâce à la déclaration expresse de D.________ selon laquelle A.________ ne l’a pas visée. 13.3.3 Compte tenu du fait que D.________ n’avait rien fait de répréhensible le soir des événements (le fait d’évoquer la possibilité d’aller danser n’étant rien de particulier) ainsi que du fait que A.________ était alcoolisé, énervé et peu expérimenté en matière de tir, son acte apparaît comme dénué de scrupules. 13.4