Il est effectivement de jurisprudence constante qu’un coup tiré avec une arme à feu à proximité d’une personne remplit, à certaines conditions, les éléments constitutifs de l’art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1, cité par le Parquet général dans son réquisitoire en appel) : L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108).