La Cour partage en effet l’avis du premier Juge selon lequel les marques figurant sur le visage et le cou de D.________ sur les photographies du dossier (D. 23-26) dépassent largement le cadre des voies de fait, étant précisé que les marques ont dû être cachées pendant plusieurs jours pour ne pas être visibles aux yeux de tiers. Le fait que D.________ et A.________ formaient un couple faisant ménage commun pour une durée indéterminée n’est pas contestable, si bien que l’art. 123 ch. 2 CP s’applique. 12.4 Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit dès lors être confirmé.