Le fait qu’elle ait menti à certaines occasions dans la procédure ou en dehors de celle-ci ne permet pas de jeter le doute de manière forfaitaire sur l’ensemble de ses déclarations, contrairement à l’avis de la défense. Pour ce qui est de A.________, il ne saurait pas non plus être déduit du fait qu’il a parfois menti en procédure ou en dehors de celle-ci que sa version des faits est d’emblée non crédible. Néanmoins, sa version des faits quant aux raisons qui l’ont poussé à se munir de son arme la nuit des faits ne convainc guère.