rapporte au geste effectué par A.________ avec le bras), étant précisé qu’elle n’a pas déclaré que ces coups avaient été tirés à la suite (D. 577, ligne 48 – D. 578, ligne 2), si bien que cette désignation de cercle se rapporte à tous les coups. Etant donné que D.________ n’a pas pu décrire le nombre exact des coups, il ne peut pas être exclu que A.________ ait encore tiré avec son arme après que D.________ eut quitté la salle où les deux protagonistes se trouvaient. 11.2.3 Pour ce qui est du témoignage de I.________, la Cour, tout comme la première instance, est d’avis que ses déclarations doivent être appréciées avec prudence.