La confrontation du 26 novembre 2013 a permis de donner des détails supplémentaires sur ce qui s’était passé, là aussi sans exagération (« Il ne m’a pas visée », D. 139, ligne 104) et, comme cela a déjà été exposé en lien avec l’établissement des faits du ch. I.2 de l’acte d’accusation (ch. 10.2.1), la Cour ne peut suivre l’argument de la défense selon lequel des détails révélés dans des auditions subséquentes sont par définition suspects. L’emploi du mot « divorcer » que D.________ prétend avoir entendu dans la bouche de A.________ (D. 139, ligne 87) n’est pas davantage problématique aux yeux de la Cour