Elle retient donc comme établi qu’à une reprise, entre août et septembre 2013, A.________ : - a empoigné D.________, sa partenaire d’alors avec laquelle il faisait ménage commun, - lui a donné des claques et l’a étranglée, celle-ci ne tombant cependant pas dans les pommes et n’ayant pas d’impression de vertige, - a ainsi causé à D.________ des marques durables au niveau du visage et du cou.