La Cour constate néanmoins que les moyens de preuve figurant au dossier parlent nettement en faveur de la version de D.________ selon laquelle elle aurait reçu des coups au visage. En effet, les faits tels que décrits par A.________ ne permettent pas (ou en tous cas pas entièrement) d’expliquer les blessures figurant sur les photographies en D. 23-26 et la Cour peut écarter avec une vraisemblance confinant à la certitude qu’elles soient toutes à mettre en relation avec une chute contre un meuble (lit ou autre).