correspondant), tandis que la marque au cou est tout à fait compatible avec une tentative d’étranglement, alors qu’elle l’est difficilement avec un choc avec un objet dur. La 2e Chambre pénale est dès lors d’avis (comme elle l’a déjà relevé), que les photographies confirment les déclarations de D.________. Pour le surplus, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est ni corroborée ni infirmée par d’autres moyens de preuve qui figureraient au dossier. 10.3 Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a de signes évidents de fantaisie ou de mensonge ni dans les déclarations de D.________ ni dans celles de A.________.