__ a relevé que les photographies ne pouvaient confirmer ni la version de D.________ ni celle de A.________. Après consultation desdites photographies (D. 23-26 et 59-60), la Cour constate que les marques situées sur la partie arrière du visage (composées pour l’essentiel d’un trait vertical) pourraient éventuellement provenir d’un choc avec un meuble tel qu’allégué par A.________. Pour ce qui est en revanche de l’hématome situé sous l’œil, il peut aisément être mis en relation avec un coup donné (la blessure étant très semblable à celle constatée dans l’affaire neuchâteloise, voir p. 34 du dossier