, il a précisé qu’il n’y avait pas eu de coups (D. 254, lignes 155-156), mais que les traces présentes sur les photographies provenaient bien des faits de septembre 2013 (D. 254, ligne 160). Contrairement à ce qui a été retenu par la première instance (D. 634), A.________ n’a pas allégué lors des débats de première instance que les blessures constatées sur les photographies seraient à mettre sur le compte de la chute de D.________ contre le lit (voir D. 570, lignes 26-32) ou alors, ses déclarations n’ont pas été prises au procès-verbal en conséquence.