En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour constate que lors de son audition finale, A.________ a refusé de donner des détails sur l’altercation et faisant la réflexion qu’il ne voulait pas revenir là-dessus et voulait avancer (D. 263, lignes 225-231). S’agissant du contenu des déclarations à proprement parler, A.________ n’a dès le départ pas contesté qu’il avait brisé la vitre d’une armoire (D. 220, lignes 123-124). Il a exposé avoir repoussé D.________ et qu’elle était tombée contre le lit, se blessant à un pied (D. 220, lignes 134-135).