à savoir qu’il pourrait s’agir de deux épisodes) n’étant pas réalisée. La différence dans la datation des fichiers est très probablement à mettre en lien avec le défaut de programmation de l’appareil photographique ou éventuellement avec l’enregistrement des photographies sur un support informatique, mais la preuve à ce sujet ne peut plus être rapportée. Cette preuve ne revêt pas une importance capitale, étant donné que les deux parties ont reconnu que ces photographies sont à mettre en relation avec l’altercation de septembre 2013 (D. 254, lignes 160-161 ; D. 162, lignes 171-173).