Néanmoins, dans la suite de l’audition (et la suite de la procédure), D.________ a donné d’autre détails concernant l’étranglement, les menaces et les injures proférées, si bien que cette remarque doit être comprise comme la manifestation d’une envie de ne pas reparler de faits pénibles et non comme un signe de mensonge. Par ailleurs, le fait que, dans la procédure bernoise, D.________ ait décrit un épisode supplémentaire de violences domestiques par rapport à la procédure neuchâteloise n’est pas suspect aux yeux de la Cour.