Vu les arguments de la défense, il convient de reprendre l’examen des moyens de preuve à disposition. 10.2.1 Tout d’abord en ce qui concerne les déclarations de D.________. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’étude de la genèse des déclarations laisse apparaître que les faits n’ont pas été l’objet principal de la première audition du 28 octobre 2013, mais ont été abordés de manière rapide (D. 131, lignes 54 ss).