II fixe l'indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2011, à CHF 3'288.60. 4. Il reconnaît A.________ coupable de : - lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement entre août et septembre 2013 à C.________ au préjudice de D.________ ; - induire la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014 en début de journée à Bienne. 5. Il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 120 heures de TIG, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de La Chaux-de-Fonds du 14 mai 2013. 6.